S'il convient de juger uniquement l'aspect fiscal de la problématique, comme le Tribunal fédéral l'a précisé, une vision consolidée tombait sous le sens. En effet, la question de savoir si le rachat et la prestation en capital découlent du même plan ou de la même institution de prévoyance ou au contraire de plusieurs plans ou institutions différentes, ne jouerait aucun rôle sur le plan fiscal. Dans le cas d'espèce, la situation du recourant au niveau de sa prévoyance ne s'était pas modifiée avec le retrait sous forme de capital (lors de la résiliation du rapport avec la Caisse de pension C._