Selon cet arrêt, les différents montants versés aux institutions de prévoyance n'étaient en effet pas individualisés et les prestations effectuées par celles-ci pas financées par des fonds déterminés. Au contraire, le capital de prévoyance formerait un tout et devait être pris dans son ensemble. Il ressortait de cette interprétation de l'art. 79b al. 3 LPP qu'en droit fiscal, tout versement d'une prestation en capital effectué avant l'échéance du délai de trois ans suivant un rachat devait, en général, être considéré comme abusif.