Dans ses observations datées du 2 mars 2011 et transmises le lendemain, le Service cantonal des contributions conclut au rejet du recours. Il précise tout d'abord que, dans l'arrêt invoqué par le recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne fallait pas comprendre la formule "les prestations résultant d'un rachat" de l'art. 79b al. 3 LPP, tel que cela pouvait résulter d'une interprétation littérale, comme un lien direct entre prestation et rachat. Selon cet arrêt, les différents montants versés aux institutions de prévoyance n'étaient en effet pas individualisés et les prestations effectuées par celles-ci pas financées par des fonds déterminés.