D'ailleurs, l'on ne saurait passer sous silence qu'il avait touché près de 48'000 francs de rentes du 2ème pilier en 2009. D'autre part, le fait que la prestation en capital reçue soit imposée à un taux plus favorable que la rente ne suffisait pas à conclure à l'existence d'une évasion fiscale puisqu'il s'agit d'une différence de traitement prévue par la loi. La déductibilité du rachat dépendait donc uniquement du respect du délai de blocage de trois ans dès le moment du rachat. Une éventuelle économie d'impôt prohibé au sens de l'art. 79b LPP pourrait tout au plus résulter du choix futur lors de la sortie de -4-