D. Par acte du 28 décembre 2010, A.________, toujours représenté par son mandataire, a interjeté recours en concluant à la déduction intégrale du rachat de 70'000 francs ainsi qu'à l'octroi d'une équitable indemnité de partie. Il fait notamment valoir que le rachat en question respecte les limitations résultant des art. 79b LPP et 60 ss OPP 2. Aussi, et à la lumière des considérants émis par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_658 et 659/2009, il conteste que les conditions d'une évasion fiscale (procédé insolite choisi uniquement dans le but d'économiser des impôts) soient réalisées. D'une part, le rachat n'était nullement insolite puisqu'il n'a pas été effectué dans la Caisse de