En adoptant une vision consolidée en présence de pluralité d'institutions de prévoyance et en se fondant sur l'article 79b al. 3 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), il y a lieu de refuser la déduction du rachat effectué dans une institution de prévoyance lorsqu'une prestation en capital est versée à une autre institution de prévoyance durant le délai de blocage de trois ans qui commence à courir à partir de la date où le rachat à été effectué.