C. Le 21 novembre 2010, A.________ a formé réclamation contre la taxation précitée par l'intermédiaire de son mandataire. Il a notamment fait valoir que l'autorité de taxation ne se référait à aucune disposition légale ni à aucune décision fiscale. Ne pouvant ainsi que supposer que la décision reposait sur une prétendue violation de l'art. 79b al. 3 LPP ou sur l'interdiction de l'évasion fiscale, il a contesté que les conditions y relatives établies pas le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_658 et 659/2009 soient réalisées. En date du 30 novembre 2010, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation précitée. Il a notamment considéré ce qui suit: