{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-170_2012-11-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_170_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641614005e021d7fbddfe60d68145d944dad647e2ab99700beb1f56f0e053475e88c6a9eaf42fe942d28cfe343538a512ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641614005e021d7fbddfe60d68145d944dad647e2ab99700beb1f56f0e053475e88c6a9eaf42fe942d28cfe343538a512ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_170", "Checksum": "763db9a741f23d48ad3468567a9de7d8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 09.11.2012 604 2010 170"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.11.2012 604 2010 170"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:07", "Checksum": "c6a5e5f1df02309a2ced5bf7447b3b58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.11.2012 604 2010 170\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n c) Un changement d'emploi au sens de cette disposition est également admis,\nnotamment, lorsqu'un contribuable abandonne son activité salariée et débute dans une\nactivité indépendante, ou accroit sensiblement une telle activité déjà exercée en parallèle\nà l'ancienne activité dépendante. L'art. 24 let. c LIFD est aussi applicable, peu importe\nque la prestation perçue le soit à cause du changement de l'activité seulement ou en\nraison de la survenance du cas ordinaire de prévoyance qu'est l'âge de la retraite (FELIX\nRICHNER / WALTER FREI / STEFAN KAUFMANN / HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG,\n2ème éd., ZH 2009, n. 66 ad art. 24; cf. également FRÉDÉRIC VUILLEMIER / ETIENNE VON\nSTRENG, Traitement fiscal des indemnités de départ et autres versements de capitaux de\nl'employeur, in: RDAF 2003 II 129 ss, en particulier 159 ss; RAINER ZIGERLIG / GUIDO JUD\nin: Zweifel / Athanas [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, 2ème\néd., Bâle 2008, n. 12 ss ad art. 24; arrêt du Tribunal fédéral 2C_721 du 7 avril 2010\nconsid. 2.2).\n\nPartant, l'application de l'art. 24 let. c LIFD n'est pas non plus limitée au cas d'une\nprestation de sortie acquise avant l'échéance.\n\nd) En l'espèce, force est de constater que la prestation en capital de 62'162 francs,\nque le recourant - ayant alors atteint l'âge de la retraite - a touchée lors le l'abandon de\nson activité salariée a été réinvestie dans le délai d'un an dans l'institution de prévoyance\nprofessionnelle à laquelle il a adhéré pour son activité de médecin indépendant (cf. les\ncertificats d'assurance des 11 juin et 4 novembre 2009, la date d'entrée à cette caisse de\npension ayant été fixée au 1er juillet 2009). Partant, il s'agit d'un transfert fiscalement\n- 10 -\n\nneutre (report de l'imposition) de sorte que la déduction du rachat litigieuse ne saurait\nêtre admise.\n\nDès lors le recours est rejeté.\n\nIl y a cependant lieu d'ajouter que, dans la mesure où la prestation en capital de\n62'162 francs a fait l'objet d'une imposition séparée (qui englobait également deux\nprestations du 3ème pilier A touchées par les époux A.________ et B.________ durant la\nmême année), la taxation du 21 janvier 2010 doit être révisée en fonction (comme cela\naurait d'ailleurs aussi été le cas si l'application de l'art. 79b al. 3 LPP avait été admise).\n\n4. a) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la\ncharge du recourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps\net du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature\npécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du tarif du\n17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction\nadministrative; Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre 50 et 20'000 francs\n(art. 1 Tarif JA). Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le\nmaximum de l'émolument est de 40'000 francs.\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 200 francs.\n\nII. Impôt cantonal (604 2010-171)\n\n5. a) En droit cantonal harmonisé, les art. 34 al. 1 let. d et 25 let. c de la loi du 6 juin\n2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) ont une teneur similaire à celle\ndes art. 33 al. 1 let. d et 24 let. c LIFD (voir également les art. 9 al. 2 let. d et 7 al. 4\nlet e de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes:\nLHID; RS 642.14).\n\nb) En présence de règles similaires, le raisonnement mené et les conclusions\nadoptées pour l'impôt fédéral direct peuvent être transposées en droit cantonal. Le\nrecours est ainsi rejeté pour les mêmes raisons qu'en droit fédéral.\n\n6. a) Conformément à l'art. 131 du code du 23 mai 1991 de procédure et de\njuridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), en cas de recours, la partie qui succombe\nsupporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du\ntemps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de\nnature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris\nentre 50 et 20'000 francs (art. 1 Tarif JA). Dans les affaires d'une ampleur ou d'une\ncomplexité particulière, le maximum de l'émolument est de 40'000 francs.\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 400 francs.\n- 11 -\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2010-170)\n\n1. Le recours est rejeté.\n\n2. L'autorité intimée est invitée à réviser la taxation séparée du 21 janvier 2010 dans\nle sens des considérants.\n\n3. Un émolument de 200 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de\njustice. Il est compensé par l’avance de frais payée par celui-ci.\n\nII. Impôt cantonal (604 2010-171)\n\n4. Le recours est rejeté.\n\n5. L'autorité intimée est invitée à réviser la taxation séparée du 21 janvier 2010 dans\nle sens des considérants.\n\n6. Un émolument de 400 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de\njustice. Il est compensé par l’avance de frais payée, le solde de 400 francs étant\nrestitué au recourant.\n\nTant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal, le présent arrêt peut,\nconformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), être porté devant le Tribunal fédéral à\nLausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière\nde droit public.\n\n"}