{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-170_2012-11-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_170_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641614005e021d7fbddfe60d68145d944dad647e2ab99700beb1f56f0e053475e88c6a9eaf42fe942d28cfe343538a512ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641614005e021d7fbddfe60d68145d944dad647e2ab99700beb1f56f0e053475e88c6a9eaf42fe942d28cfe343538a512ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_170", "Checksum": "763db9a741f23d48ad3468567a9de7d8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 09.11.2012 604 2010 170"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.11.2012 604 2010 170"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:07", "Checksum": "c6a5e5f1df02309a2ced5bf7447b3b58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.11.2012 604 2010 170\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n c) Dans son arrêt de principe invoqué tant par le recourant que par l'autorité\nintimée (2C_658 et 659/2009 du 12 mars 2010, publié [ultérieurement à la décision\nrendue le 18 juin 2010 par la Cour de céans] sur son site et notamment in: Archives 79,\n685 et - traduit en français - RDAF 2011 II, 44) le Tribunal fédéral a, d'une part,\nconfirmé sa jurisprudence selon laquelle les primes, cotisations et montants légaux,\nstatutaires ou réglementaires versés à des institutions de la prévoyance professionnelle\nne sont, de manière générale, pas déduits du revenu lorsqu'on est en présence d'une\névasion fiscale. D'autre part, il a notamment considéré que le nouvel art. 79b al. 3 LPP\nest certes en premier lieu une norme relevant du droit de la prévoyance, mais qu'il se\nfonde clairement sur des raisons d'ordre fiscal. En effet, les délibérations parlementaires\ny relatives démontreraient très clairement que le législateur voulait, en introduisant un\ndélai de blocage, combattre les mêmes abus permettant une économie d'impôt que ceux\nqui avaient conduit le Tribunal fédéral à refuser la déduction des rachats en présence\nd'une évasion fiscale. Ainsi, l'art. 79b al. 3 LPP reprend et concrétise la jurisprudence du\nTribunal fédéral sur le refus de la déduction en cas d'évasion fiscale dans le sens d'une\nréglementation légale uniforme et impérative. Si cette disposition soumet à un délai de\nblocage - interdisant le versement sous forme de capital - de trois ans les \"prestations\nrésultant d'un rachat\", il ne faut pas la comprendre dans le sens qu'elle établit un lien\ndirect entre le rachat et la prestation, comme le texte de cette disposition légale pourrait\nle laisser supposer. Il faut ainsi opposer à ce lien direct le fait que les rachats effectués\nauprès d'une institution de prévoyance ne sont pas distingués des autres avoirs et que\nles prestations d'une institution de prévoyance ne sont pas financées par certains fonds,\nmais par tout le capital de prévoyance à disposition de la personne assurée.\n\nDans son arrêt plus récent du 24 novembre 2011, par lequel le recours interjeté contre\nl'arrêt susmentionné de la Cour de céans du 18 juin 2010 a été rejeté, le Tribunal fédéral\na confirmé sa jurisprudence et, partant, le refus de la déduction du rachat litigieux en\nl'espèce (2C_614/2010, publié in: Archives 79, 700; cf. au surplus également l'arrêt\n2C_20 et 21/2011 du 1er juillet 2011).\n\nCette jurisprudence du Tribunal fédéral a donné lieu à une abondante controverse\ndoctrinale. Au vu de l'état de fait du cas à juger en l'occurrence, point n'est cependant\nbesoin de s'y référer et de se prononcer sur les avis exprimés par les différents auteurs.\n\nd) Sous l'angle de la règle objectivée de l'art. 79b al. 3 LPP, force est de constater\nque l'état de fait visé par le législateur n'est pas réalisé en l'espèce. En effet, le texte\nclair de cette disposition prévoit l'hypothèse d'un rachat suivi d'un versement sous forme\nde capital. Or, le recourant n'a pas touché un capital de prévoyance financé par un\nrachat. Au contraire, il a reçu la prestation en capital en date du 27 juillet 2009 déjà - à\nla suite de la survenance d'un cas ordinaire de prévoyance (âge de la retraite) -, tandis\nque le rachat dans le nouveau plan de prévoyance a eu lieu seulement près de trois mois\nplus tard. Dès lors, contrairement à l'avis de l'autorité intimée, les conditions\nd'application de l'art. 79b al. 3 LPP ne sont pas réalisées (cf. dans ce sens également\nl'arrêt du Tribunal fédéral 2C_43/2010 du 18 juin 2010, consid. 2.2).\n\nReste à examiner, si la déduction litigieuse doit, le cas échéant, être refusée pour un\nautre motif.\n-9-\n\n3. a) L'art. 24 let. c LIFD consacre le principe du transfert fiscalement neutre de\ncertaines prestations de prévoyance. Selon cette disposition, sont en effet exonérées de\nl'impôt les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de\nprévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, à condition que le bénéficiaire\nles réinvestisse dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle\nou les utilise pour acquérir une police de libre-passage. Le corollaire de l'exonération de\nla prestation touchée est la non-déductibilité du montant réinvesti.\n\nb) Cette disposition légale qui prévoit un report d'imposition est désormais\nsuperfétatoire, dans la mesure où aujourd'hui une prestation de sortie d'un salarié qui\nchange d'emploi avant la survenance d'un cas de prévoyance (vieillesse, décès,\ninvalidité) et quitte l'institution de prévoyance est obligatoirement transférée auprès de\nl'institution de prévoyance du nouvel employeur, en vertu du principe du maintien de la\nprévoyance acquise. Il en va de même dans les cas où une prestation de sortie est\nobligatoirement transférée sur une police ou un compte de libre passage (cf. GLADYS\nLAFFELY MAILLARD in: Yersin / Noël [édit.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt\nfédéral direct, Bâle 2008, n. 23 ad art. 24).\n\nSelon la doctrine, l'art. 24 let. c LIFD peut en revanche trouver sa pleine application en\ncas d'affectation, dans le délai d'un an, de la prestation provenant de l'ancienne\ninstitution de prévoyance au rachat d'années de cotisations auprès d'une nouvelle\ninstitution de prévoyance (au sens de l'art. 56 let. e LIFD). Il ne s'agit certes pas de cas\nde libre passage au sens strict, mais cette interprétation correspond aussi bien au texte\nqu'à la volonté originelle du législateur (LAFFELY MAILLARD, op. cit., n. 26 ad art. 24 LIFD).\n\nAinsi, c'est en vain que le recourant se prévaut des n. 22 ss du Commentaire romand ad\nart. 24 LIFD pour limiter l'application de l'art. 24 let. c LIFD au seul cas de libre passage.\n\n"}