{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-170_2012-11-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_170_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641614005e021d7fbddfe60d68145d944dad647e2ab99700beb1f56f0e053475e88c6a9eaf42fe942d28cfe343538a512ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641614005e021d7fbddfe60d68145d944dad647e2ab99700beb1f56f0e053475e88c6a9eaf42fe942d28cfe343538a512ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_170", "Checksum": "763db9a741f23d48ad3468567a9de7d8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 09.11.2012 604 2010 170"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.11.2012 604 2010 170"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:07", "Checksum": "c6a5e5f1df02309a2ced5bf7447b3b58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.11.2012 604 2010 170\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n2. a) Introduit par le ch. I de la loi fédérale du 3 octobre 2003 (1ère révision LPP), en\nvigueur depuis le 1er janvier 2006 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495), l'art. 79b al. 3\nphr. 1 LPP prévoit que les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous\nforme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois\nans.\n-7-\n\nb) Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger (cf. l'arrêt 604 2009-\n27/28 du 18 juin 2010; publié, après son entrée en force, le 24 janvier 2011 sur\nwww.fr.ch/jurisprudence [no 3]), l'objectif de cette nouvelle disposition est d'éviter les\nabus sur le plan fiscal, liés au versement de contributions de rachat déductibles avec\nplein effet sur le taux suivi de l'obtention d'une prestation sous forme de capital\nimposable au taux privilégié de l'art. 38 LIFD, opération constituant une évasion fiscale\nlorsqu'elle ne tend pas à augmenter la couverture de prévoyance, mais à économiser des\nimpôts. Cette disposition du droit de la prévoyance doit être appliquée par les institutions\nde prévoyance pour les rachats effectués dès l'entrée en vigueur de la disposition, le 1er\njanvier 2006, qu'il s'agisse de rachats obligatoires ou facultatifs d'années d'assurance ou\nde rachats de la réduction des prestations de vieillesse au sens de l'art. 1b de\nl'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et\ninvalidité (OPP 2; RS 831.441.1) financés aussi bien par l'assuré que par l'employeur.\nAvec cette réglementation, ce n'est ainsi pas le rachat qui est limité, mais la nature de la\nprestation échue selon le règlement de prévoyance, laquelle doit être versée sous forme\nde rente et assurer ainsi le risque de longue vie dans un but de prévoyance.\n\nL'art. 79b al. 3 LPP interdit tout versement, dans les trois ans, de prestation en capital à\nconcurrence de la part de la prestation financée par ce rachat, y compris les intérêts;\ncela signifie qu'une prestation en capital peut être versée par l'institution de prévoyance\ndans le délai de trois ans qui suit un rachat pour autant qu'elle résulte des contributions\nordinaires ou de rachats effectués depuis plus de trois ans. Sur le plan fiscal, cette\ninterprétation (donnée par l'OFAS) n'évite pas les abus, l'évasion fiscale définie par la\njurisprudence étant fondée sur une approche économique. Avec l'introduction de l'art 79b\nal. 3 LPP, le législateur a voulu éviter qu'un rachat soit compensé par une prestation en\ncapital avant l'écoulement d'un délai de trois ans. Un compte courant dans une caisse de\npension privilégié fiscalement n'était pas souhaité, raison pour laquelle a dû être instauré\nun délai d'attente de trois ans avant qu'il soit possible de retirer les sommes versées. Il a\nvoulu créer un instrument propre à empêcher que le placement délibérément temporaire\nde capitaux dans le 2ème pilier ne soit motivé que par des raisons purement fiscales. Il a\nainsi souhaité une clarification des questions litigieuses sur l'admissibilité de rachats\neffectués peu de temps avant des versements de capitaux, questions jugées de manière\ndiverse par les tribunaux; il a donc recherché une certaine objectivisation et non pas une\nlibéralisation. La jurisprudence sur l'évasion fiscale développée jusqu'ici en forme la base.\n\nLes cas qui ont été considérés comme de l'évasion fiscale selon la jurisprudence\ndéveloppée par le Tribunal fédéral, peuvent continuer à l'être sous l'empire du nouvel\nart. 79b al. 3 LPP. La portée de cette nouvelle norme devrait cependant aller plus loin, en\nparticulier s'agissant de la proximité temporelle du rachat et du prélèvement de capital,\ncar le législateur s'est exprimé relativement clairement sur ce point. Comme ce sont les\ncomportements abusifs qui sont visés, la question se pose alors de savoir quelle\nimportance peuvent revêtir les intentions subjectives. A cet égard, le rapport entre les\ndeux décisions (rachat et prélèvement de capital) ne doit pas être aussi étroit que dans\nles cas d'évasion fiscale. Etant donné le lien avec l'évasion fiscale, l'élément subjectif\nreprésente un indice certes important mais non nécessaire pour conclure à un\ncomportement abusif résultant d'un placement temporaire dans le 2ème pilier à des fins\npurement fiscales. Ce qui est décisif, c'est l'image objective que présente le cas concret.\n\nL'art. 79b al. 3 LPP n'interdit pas le rachat en soi mais interdit que le versement qui suit\npeu après intervienne sous forme de capital. Cela a pour conséquence que le rachat ne\n-8-\n\npeut pas être admis en déduction et que la prestation en capital soit soumise à une\nimposition réduite dans une mesure équivalente.\n\n"}