{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-170_2012-11-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_170_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641614005e021d7fbddfe60d68145d944dad647e2ab99700beb1f56f0e053475e88c6a9eaf42fe942d28cfe343538a512ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641614005e021d7fbddfe60d68145d944dad647e2ab99700beb1f56f0e053475e88c6a9eaf42fe942d28cfe343538a512ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_170", "Checksum": "763db9a741f23d48ad3468567a9de7d8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 09.11.2012 604 2010 170"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.11.2012 604 2010 170"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:07", "Checksum": "c6a5e5f1df02309a2ced5bf7447b3b58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.11.2012 604 2010 170\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nDans ses ultimes remarques déposées le 28 avril 2011, l'autorité intimée rétorque que\nmême si le recourant disposait en 2009 de suffisamment de fortune librement disponible\npour effectuer le rachat, il n'en demeurait pas moins que sa prévoyance n'a pas été\naméliorée au cours de cette période fiscale. Aussi, elle maintient l'existence d'une\nsensible économie d'impôt par l'imposition de manière réduite d'une prestation en capital\net par la déduction d'un rachat à charge des revenus imposés de manière ordinaire.\nQuant à l'analyse relative à l'application concrète de l'arrêt du Tribunal fédéral du\n12 mars 2010, la Conférence suisse des impôts y relevait bien que le Tribunal fédéral ne\ns'est pas exprimé sur la question de savoir s'il convient d'adopter une vision consolidée\nen présence de pluralité de plans ou d'institutions de prévoyance. Toutefois, elle\npréciserait qu'une vision consolidée tombe sous le sens s'il convient de juger uniquement\nl'aspect fiscal de la problématique. Dans le cas d'espèce, bien que le rachat et la\nprestation en capital ne découlaient pas de la même institution de prévoyance, mais au\ncontraire de deux institutions différentes, ils devaient dès lors être traités de manière\nglobale sur le plan fiscal. Partant, le refus de la déduction du rachat effectué auprès de la\ncaisse de pensions E.________ à concurrence de la prestation en capital touchée la\nmême année de la Caisse de prévoyance C.________ était justifié. Que des possibilités\nde rachat existaient ou non à ce moment-là n'y changeait rien, la prévoyance du\ncontribuable ne s'étant pas améliorée.\n\nUne copie de ces remarques a été transmise pour information au recourant.\n\nAprès avoir délibéré de l'affaire, la Cour fiscale a informé les parties, par courrier du 20\njuin 2012, qu'elle s'est, entre autres, posé la question de savoir si l'état de fait à juger ne\nremplissait pas les conditions d'un transfert fiscalement neutre au sens des art. 24 let. c\nLIFD et 25 let. c LICD. Dans le souci de leur accorder le droit d'être entendu sur cet\naspect du dossier, un délai a été fixé aux parties pour se déterminer.\n\nDans ses observations du 5 juillet 2012, l'autorité intimée ne voit aucune objection à\nl'application des art. 24 let. c LIFD et 25 let. c LICD, celle-ci aboutissant à la même\n-6-\n\nconclusion que celle prônée dans la décision attaquée, soit la reconnaissance d'un\ntransfert fiscalement neutre.\n\nLe recourant s'est déterminé par courrier du 10 juillet 2012 en maintenant les\nconclusions de son recours. Il est d'avis que les conditions d'un transfert en libre passage\nau sens des art. 24 let. c LIFD et 25 let. c LICD ne sont pas remplies. Se référant à\nGLADYS LAFFELY MAILLARD (in: Yersin / Noël [édit.], Commentaire romand de la loi sur\nl'impôt fédéral direct, Bâle 2008, n. 22 ss ad art. 24), il invoque en premier lieu, qu'avant\nl'introduction de la loi sur le libre passage (art. 2 LFLP), les dispositions précitées\ndevaient s'appliquer semble-t-il uniquement aux salariés assurés obligatoirement à la LPP\net qui changent d'employeur et de caisse de pension en cours d'activité. En effet, le libre\npassage avait pour but d'éviter l'imposition d'une prestation que le salarié aurait dû\naffecter en tout ou partie au rachat de droits dans la caisse de pension de son nouvel\nemployeur. Le report de l'imposition d'une prestation échue semblait dès lors exclu.\nSeule une prestation de sortie acquise avant l'échéance pouvait faire l'objet d'un\ntransfert neutre dans une autre caisse de pension. En l'espèce, il s'agirait d'un assuré\nsalarié, affilié à la LPP obligatoire, qui a cessé toute activité salariée et dont les\nprestations de la caisse de pension sont échues. Par la suite, il n'aurait plus été affilié que\nde manière volontaire, comme indépendant, c'est-à-dire à la partie sur-obligatoire de la\nprévoyance professionnelle. Il semblerait donc qu'un transfert neutre ne soit pas\npossible. En outre, le recourant aurait choisi de toucher son 2ème pilier obligatoire\nauprès de la caisse de prévoyance C.________ en partie sous la forme de capital et en\npartie sous la forme d'une rente. Du fait de ce split de son avoir de prévoyance, il\nsemblerait dès lors peu probable, voire exclu qu'un transfert des droits en libre passage\nsoit possible, selon les articles précités. Quoi qu'il en soit, il s'en remet à la décision du\nTribunal cantonal.\n\ne n d r o i t\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2010-170)\n\n1. Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de\nprévoyance conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires sont déductibles\ndes impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes (art. 81 al. 2 de la\nloi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle [LPP; RS 831.40]). Cette\ndisposition a été reprise par l'art. 33 al. 1 let. d de la loi fédérale du 14 décembre 1990\nsur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) selon lequel les primes, cotisations et\nmontants légaux, statutaires ou réglementaires versés à des institutions de la\nprévoyance professionnelle sont déduits du revenu. Les déductions autorisées par cet\narticle valent pour les versements périodiques et les versements uniques pour le rachat\nd'années d'assurance, qu'ils soient effectués dans le domaine de la prévoyance\nobligatoire ou de la prévoyance surobligatoire.\n\n"}