{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-170_2012-11-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_170_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641614005e021d7fbddfe60d68145d944dad647e2ab99700beb1f56f0e053475e88c6a9eaf42fe942d28cfe343538a512ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641614005e021d7fbddfe60d68145d944dad647e2ab99700beb1f56f0e053475e88c6a9eaf42fe942d28cfe343538a512ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_170", "Checksum": "763db9a741f23d48ad3468567a9de7d8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 09.11.2012 604 2010 170"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.11.2012 604 2010 170"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:07", "Checksum": "c6a5e5f1df02309a2ced5bf7447b3b58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.11.2012 604 2010 170\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nDans ses observations datées du 2 mars 2011 et transmises le lendemain, le Service\ncantonal des contributions conclut au rejet du recours. Il précise tout d'abord que, dans\nl'arrêt invoqué par le recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne fallait pas comprendre\nla formule \"les prestations résultant d'un rachat\" de l'art. 79b al. 3 LPP, tel que cela\npouvait résulter d'une interprétation littérale, comme un lien direct entre prestation et\nrachat. Selon cet arrêt, les différents montants versés aux institutions de prévoyance\nn'étaient en effet pas individualisés et les prestations effectuées par celles-ci pas\nfinancées par des fonds déterminés. Au contraire, le capital de prévoyance formerait un\ntout et devait être pris dans son ensemble. Il ressortait de cette interprétation de\nl'art. 79b al. 3 LPP qu'en droit fiscal, tout versement d'une prestation en capital effectué\navant l'échéance du délai de trois ans suivant un rachat devait, en général, être\nconsidéré comme abusif. Pour le reste, l'autorité intimée précise que le Tribunal fédéral\nne s'est pas exprimé sur la question de savoir s'il convient d'adopter une vision\nconsolidée en présence de pluralité de plans ou d'institutions de prévoyance. S'il convient\nde juger uniquement l'aspect fiscal de la problématique, comme le Tribunal fédéral l'a\nprécisé, une vision consolidée tombait sous le sens. En effet, la question de savoir si le\nrachat et la prestation en capital découlent du même plan ou de la même institution de\nprévoyance ou au contraire de plusieurs plans ou institutions différentes, ne jouerait\naucun rôle sur le plan fiscal. Dans le cas d'espèce, la situation du recourant au niveau de\nsa prévoyance ne s'était pas modifiée avec le retrait sous forme de capital (lors de la\nrésiliation du rapport avec la Caisse de pension C.________ ) suivi simultanément d'un\nrachat d'années de cotisations dans la E.________. Le fait que les deux opérations se\nsoient déroulées dans des plans de prévoyance différents ne jouait pas de rôle. Elles\nn'amélioraient en aucun cas la prévoyance, mais avaient pour conséquence que, durant\nla même période fiscale, une prestation en capital soit imposée de manière réduite et\nqu'un rachat soit admis en déduction des revenus imposés de manière ordinaire. Le\ncontribuable n'avait aucune obligation d'effectuer un retrait partiel sous forme de capital,\nmais pouvait se faire verser des rentes pour l'ensemble de son avoir de prévoyance. Or,\nen choisissant de prélever une partie de sa prévoyance sous forme de capital et en\nprocédant simultanément à un rachat, il en résultait une économie d'impôt qui s'élève à\nenviron 20'000 francs pour les impôts cantonal, communal et fédéral. Ces opérations\nn'ayant donc pas amélioré la prévoyance du contribuable, mais ayant seulement permis\nune économie d'impôt, le rachat effectué au cours de la période fiscale 2009 ne saurait\ndès lors être admis en déduction du revenu imposable.\n\nLe 29 mars 2011, le recourant a fait part de ses contre-observations. Il indique, d'une\npart, qu'il n'a jamais, à ce jour, reçu de prestations résultant d'un rachat. D'autre part, il\nprécise qu'il disposait de suffisamment de fortune librement disponible en 2009 pour\neffectuer le rachat de 70'000 francs (placements de capitaux d'un montant supérieur à\n275'000 francs au 1er janvier 2009 et de plus de 365'000 francs au 31.12.2009). Se\nréférant au surplus à une \"Analyse relative à l'application concrète de l'arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_658/2009 du 12 mars 2010 - Déduction des rachats et versements ultérieurs\nsous forme de capital (Portée de l'art. 79b al. 3 LPP sur le plan fiscal)\" qui vient d'être\n-5-\n\npubliée par la Conférence suisse des impôts, il maintient qu'à la lecture de ce texte, il\napparaît nulle part que l'état de fait litigieux soit susceptible de tomber sous le coup de\nl'art. 79b LPP. En effet, la seule situation analysée était clairement celle du versement\nd'une prestation en capital dans les 3 ans suivant un rachat. A aucun moment la\nConférence suisse des impôts ne mentionnait la situation d'un contribuable ayant reçu\nune prestation en capital (ne résultant pas d'un rachat) et ayant ensuite procédé à un\nrachat dans une autre caisse de pension. Cela était tout de même significatif. Or,\nl'éventualité d'un tel état de fait n'avait pas pu échapper aux spécialistes mandatés par\nles autorités fiscales pour analyser cette disposition légale. Aussi, l'argumentation de\nl'autorité intimée fondée sur une soi-disant \"vision consolidée\" était totalement\ninopérante en l'espèce, l'état de fait de l'art. 79b LPP n'étant pas réalisé en l'espèce. En\noutre, le rachat améliorait indubitablement la prévoyance liée à l'activité de médecin\npuisque la couverture d'assurance n'était pas optimale au vu des possibilités de rachat\npar rapport aux objectifs de couverture de la caisse. Quant à l'économie d'impôt réalisée,\nelle était en soi légale puisque la possibilité du rachat est prévue par la loi. Elle n'est\nprohibée que si le rachat précède immédiatement, c'est-à-dire de moins de 3 ans, le\nversement du capital, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, le SCC ne démontrait\npas que le rachat en question était insolite et inapproprié et qu'il n'avait qu'un but\nexclusivement fiscal.\n\n"}