{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-170_2012-11-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_170_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641614005e021d7fbddfe60d68145d944dad647e2ab99700beb1f56f0e053475e88c6a9eaf42fe942d28cfe343538a512ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641614005e021d7fbddfe60d68145d944dad647e2ab99700beb1f56f0e053475e88c6a9eaf42fe942d28cfe343538a512ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_170", "Checksum": "763db9a741f23d48ad3468567a9de7d8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 09.11.2012 604 2010 170"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.11.2012 604 2010 170"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:07", "Checksum": "c6a5e5f1df02309a2ced5bf7447b3b58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.11.2012 604 2010 170\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n Bien que les opérations relatives au rachat et à la prestation en capital ne se soient pas\ndéroulées dans la même institution de prévoyance, il y a lieu d'examiner la situation du\ncontribuable en matière de prévoyance professionnelle de manière globale. En procédant\nsimultanément à un rachat d'années de cotisations auprès d'une première institution de\nprévoyance et à un prélèvement sous forme de capital auprès d'une seconde, la couverture\nen matière de prévoyance professionnelle ne s'est pas améliorée. La majeure partie du\nrachat a en fait été financée au moyen de fonds déjà affectés à la prévoyance\nprofessionnelle, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la prestation en capital perçue durant la\nmême période. La question de savoir si le rachat et la prestation en capital découlent du\nmême plan ou de la même institution de prévoyance ou au contraire de plusieurs plans ou\ninstitutions de prévoyance ne joue pas de rôle sur le plan fiscal.\n\nEn adoptant une vision consolidée en présence de pluralité d'institutions de prévoyance et en\nse fondant sur l'article 79b al. 3 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle\nvieillesse, survivants et invalidité (LPP), il y a lieu de refuser la déduction du rachat effectué\ndans une institution de prévoyance lorsqu'une prestation en capital est versée à une autre\ninstitution de prévoyance durant le délai de blocage de trois ans qui commence à courir à\npartir de la date où le rachat à été effectué.\n\nDans son arrêt du 12 mars 2010 (2C_658/2009), le Tribunal fédéral relève qu'il convient de\nrefuser systématiquement la déduction des rachats, sur la base de l'article 79b al. 3 LPP\n(dans le cadre du droit fiscal), lorsque des prestations en capital sont versées durant le délai\nde blocage de trois ans. Il n'est pas nécessaire, selon le Tribunal fédéral, d'examiner les\ncirconstances du cas d'espèce. Il convient d'adopter une vision consolidée par contribuable\npour ce qui a trait au respect du délai de trois ans.\"\n\nD. Par acte du 28 décembre 2010, A.________, toujours représenté par son\nmandataire, a interjeté recours en concluant à la déduction intégrale du rachat de\n70'000 francs ainsi qu'à l'octroi d'une équitable indemnité de partie. Il fait notamment\nvaloir que le rachat en question respecte les limitations résultant des art. 79b LPP et\n60 ss OPP 2. Aussi, et à la lumière des considérants émis par le Tribunal fédéral dans son\narrêt 2C_658 et 659/2009, il conteste que les conditions d'une évasion fiscale (procédé\ninsolite choisi uniquement dans le but d'économiser des impôts) soient réalisées. D'une\npart, le rachat n'était nullement insolite puisqu'il n'a pas été effectué dans la Caisse de\npension C.________, mais bien dans la E.________, à laquelle il est toujours affilié en\ntant que indépendant. Au surplus, cette manière de procéder était justifié par une\ncouverture d'assurance non optimale puisqu'il existe encore actuellement des possibilités\nde rachat par rapport aux objectifs de couverture de la caisse. Il était donc purement\ngratuit d'affirmer, comme l'a fait l'autorité intimée, que le rachat n'avait pas amélioré la\nprévoyance professionnelle du couple. Aussi, le choix de retirer une partie de l'avoir de\nprévoyance sous forme de capital, à concurrence du montant autorisé par le règlement\nde la Caisse de pension C.________, n'avait non plus rien d'insolite, inapproprié ou\nd'étrange, puisque les prestations étaient échues au sortir de la caisse du fait de\nl'abandon de son activité de salarié. Il s'agissait là d'une option ouverte à tous les\nassurés. D'ailleurs, l'on ne saurait passer sous silence qu'il avait touché près de 48'000\nfrancs de rentes du 2ème pilier en 2009. D'autre part, le fait que la prestation en capital\nreçue soit imposée à un taux plus favorable que la rente ne suffisait pas à conclure à\nl'existence d'une évasion fiscale puisqu'il s'agit d'une différence de traitement prévue par\nla loi. La déductibilité du rachat dépendait donc uniquement du respect du délai de\nblocage de trois ans dès le moment du rachat. Une éventuelle économie d'impôt prohibé\nau sens de l'art. 79b LPP pourrait tout au plus résulter du choix futur lors de la sortie de\n-4-\n\nla E.________. Or, ce choix restait incertain et l'option intégrale pour une rente en lieu et\nplace du capital était tout à fait possible. Enfin, même dans l'hypothèse d'une future\nprestation en capital il n'y aurait violation de l'art. 79b al. 3 LPP que si le délai de 3 ans\nsuivant le rachat effectué en 2009 n'était pas respecté.\n\nL’avance de frais fixée à 1'000 francs par ordonnance du 10 janvier 2011 a été payée\ndans le délai imparti.\n\n"}