{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-170_2012-11-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_170_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641614005e021d7fbddfe60d68145d944dad647e2ab99700beb1f56f0e053475e88c6a9eaf42fe942d28cfe343538a512ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641614005e021d7fbddfe60d68145d944dad647e2ab99700beb1f56f0e053475e88c6a9eaf42fe942d28cfe343538a512ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_170", "Checksum": "763db9a741f23d48ad3468567a9de7d8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 09.11.2012 604 2010 170"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.11.2012 604 2010 170"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:07", "Checksum": "c6a5e5f1df02309a2ced5bf7447b3b58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.11.2012 604 2010 170\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n604 2010-170\n604 2010-171\n\nArrêt du 9 novembre 2012\n\nCOUR FISCALE\n\nCOMPOSITION Président: Hugo Casanova\nAssesseurs: Michael Hank, Berthold Buchs,\nAlbert Nussbaumer, Hans Brügger\nGreffier-adjoint: Yann Hofmann\n\nPARTIES A.________, recourant, représenté par Me Jean-Marc Vionnet, avocat\n\ncontre\n\nSERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée\n\nOBJET Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques; rachat au 2ème\npilier (transfert fiscalement neutre d'une prestation de prévoyance)\n\nRecours du 28 décembre 2010 contre la décision sur réclamation du\n30 novembre 2010 relative à l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal de la\npériode fiscale 2009\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. A.________, né en 1944, a exercé deux activités parallèles jusqu'au 30 juin 2009.\nIl était, d'une part, salarié jusqu'à cette date. D'autre part, il travaillait comme\nindépendant, activité qu'il a maintenue et élargie au-delà de cette date et qu'il exerce\naujourd'hui encore. Son épouse, B.________, née en 1946, exerçait une activité salariée\net a pris sa retraite en 2008.\n\nJusqu'au 30 juin 2009, A.________ a été affilié, d'une part, à la Caisse de pension\nC.________ en tant que employé à D.________. Après avoir cessé cette activité, il a\ntouché de la Caisse de pension, en date du 27 juillet 2009, une prestation en capital de\n62'162 francs. Au surplus, il a droit à une rente qui, pour la période du 1er juillet au 31\ndécembre 2009, s'est élevée à un total de 47'922 francs.\n\nCette prestation en capital de 62'162 francs a fait l'objet d'une imposition séparée qui\nenglobait également deux prestations du 3ème pilier A touchées par les époux A.________\net B.________ durant la même année (taxation du 21 janvier 2010).\n\nEn sa qualité d'indépendant, A.________ est, d'autre part, affilié à la Caisse de pension\nE.________. Selon le certificat d'assurance du 11 juin 2009, la date d'entrée à cette\ncaisse de pension a été fixée au 1er juillet 2009 et le rachat possible pour les prestations\nassurées au \"plan 5\" conclu dès cette date s'élevait à 524'925 francs. Le 20 octobre\n2009, A.________ a effectué un rachat de 70'000 francs dans ce plan d'assurance. Suite\nà ce versement et compte tenu du transfert d'un libre passage (interne), il subsistait\nencore une possibilité de rachat de 286'254 francs (selon le deuxième certificat\nd'assurance daté du 4 novembre 2009).\n\nB. Par avis de taxation du 21 octobre 2010, le Service cantonal des contributions n'a\nadmis en déduction qu'un montant de 7'838 francs, correspondant à la différence entre le\nrachat de 70'000 francs et la prestation en capital de 62'162 francs. Il a motivé sa\nposition par le fait que \"le rachat d'années d'assurance auprès d'une institution de\nprévoyance n'est pas admis après l'âge ordinaire de la retraite lorsqu'un capital de\nprévoyance a déjà été libéré peu de temps auparavant\".\n\nC. Le 21 novembre 2010, A.________ a formé réclamation contre la taxation précitée\npar l'intermédiaire de son mandataire. Il a notamment fait valoir que l'autorité de\ntaxation ne se référait à aucune disposition légale ni à aucune décision fiscale. Ne\npouvant ainsi que supposer que la décision reposait sur une prétendue violation de\nl'art. 79b al. 3 LPP ou sur l'interdiction de l'évasion fiscale, il a contesté que les conditions\ny relatives établies pas le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_658 et 659/2009 soient\nréalisées.\n\nEn date du 30 novembre 2010, le Service cantonal des contributions a rejeté la\nréclamation précitée. Il a notamment considéré ce qui suit:\n\n\"Selon le mandataire du contribuable, aucun rachat n'a été effectué dans la caisse de\npension C.________ dans les trois ans précédant le versement de la prestation en capital de\nCHF 62'162 par cette dernière institution. Le rachat a en fait eu lieu dans la caisse de\npension E.________ à laquelle le contribuable est toujours affilié activement.\n-3-\n\n"}