En l’espèce, dans la mesure où la société recourante obtient partiellement gain de cause, l'émolument mis à sa charge est fixé à 100 francs. Il est compensé avec l'avance de 250 francs. Le solde lui est restitué. b) En vertu de l'art. 137 CPJA, en cas de recours, l'autorité de juridiction administrative alloue sur requête à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires engagés pour la défense de ses intérêts. L'indemnité de partie - 11 - comprend les frais de représentation ou d'assistance et les autres frais de la partie (art. 140 CPJA). Elle est mise à la charge de la ou des parties qui succombent.