c) En l'occurrence, il apparaît que l'autorité intimée a initialement fixé ces émoluments à deux fois 50 francs, puis les a augmentés à deux fois 100 francs en application de l'art. 2 pt. 5a de l'ordonnance du 29 avril 2002 précitée. Rien dans le dossier constitué ne permet de s'assurer qu'un délai a été accordé à la recourante pour se prononcer sur cette augmentation, entre le dépôt de sa réclamation le 8 novembre 2010 et le prononcé de la décision attaquée du 1er décembre 2010. Dite autorité semble ainsi avoir aggravé la taxation en cause sans avoir, toutefois, respecté le droit d'être entendu de la réclamante quant à la reformatio in pejus à laquelle elle entendait procéder.