70 n. 19 et 104 n. 2). De plus, l'autorité intimée est en droit de tenir compte de la situation économique de la recourante dont l'immeuble transféré dépasse 8 millions de francs. Cela ne suffit pas cependant à justifier la totalité du montant de 5'000 francs exigé au titre d'émolument proportionnel, l'inscription étant simplement basée sur l'extrait certifié conforme du registre du commerce conformément à l'art. 22 LFus et l'importance du service rendu par le registre foncier devant donc être relativisée. Il s'ensuit que dans le cas présent, l'émolument litigieux ne respecte pas le principe de l'équivalence. Le recours doit être admis sur ce point aussi.