103 n. 7 ss qui relève que l'art. 103 LFus aussi autorise les cantons à continuer à percevoir des émoluments couvrant l'ensemble de leurs coûts), il convient de constater que les émoluments perçus sont plus que suffisants pour couvrir les frais de fonctionnement du registre foncier, et que leur montant global dépasse largement et depuis plusieurs années déjà les charges totales, frais généraux compris, du service administratif du registre foncier. Dans ces circonstances, il convient de considérer que l'émolument proportionnel litigieux viole le principe de la couverture des frais.