c) Actuellement, la norme de l'art. 77 al. 5 LRF prévoit expressément que le prélèvement de l'émolument proportionnel doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui inclut notamment le principe de la couverture des frais. Cela signifie que dans la mesure où l'on exige du contribuable un montant supérieur à celui qui suffirait à couvrir les frais de fonctionnement du service, il ne s'agit alors plus de la contrepartie de la mise à contribution de l'autorité pour procéder à l'enregistrement au Registre foncier car, en pareil cas le principe de la couverture des frais n'est pas respecté et l'émolument se transformerait alors en impôt mixte.