Il n'est nullement question ici d'imposer le transfert de propriété en lui-même, mais de procéder au prélèvement d'émoluments qui sont des émoluments administratifs proprement dits. Le législateur fribourgeois n'a pas instauré un impôt mixte comme ce peut être le cas dans certains cantons où l'émolument d'inscription au Registre foncier est parfois combiné avec un droit de mutation prélevé sur les transferts immobiliers. Partant, la perception de cet émolument échappe à l'exonération prévue par l'art.