b) Comme le prévoit l'art. 954 du code civil suisse (CC; RS 221), le législateur fribourgeois a institué à l'art. 76 LRF la perception d'un émolument proportionnel dû en cas d'inscription de transferts de propriété. Lors des débats qui ont précédé l'adoption de la LRF et notamment l'art. 76, le rapporteur a rappelé que les émoluments en question sont perçus pour les inscriptions au registre foncier et qu'ils doivent être distingués des impôts (voir BGC 1986, Ier cahier, p. 238). Il n'est nullement question ici d'imposer le transfert de propriété en lui-même, mais de procéder au prélèvement d'émoluments qui sont des émoluments administratifs proprement dits.