2. a) Selon l'art. 954 du Code civil (CC; RS 210), les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. En droit cantonal fribourgeois, la loi sur le registre foncier du 28 février 1986 (LRF; RSF 214.5.1, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ici applicable) prescrit ce qui suit : "Art. 76 1. Montants a) Emoluments proportionnels aa) Cas 1 Des émoluments proportionnels sont perçus