Elle est dès lors d'avis que des émoluments proportionnels sur la valeur des immeubles ou sur toute autre valeur ne sauraient être perçus, au contraire des émoluments fixes qui, seuls, peuvent être perçus. Dans une conclusion subsidiaire - au cas où la fusion concernée devait être considérée comme un transfert donnant lieu à perception d'émolument du registre foncier - elle fait valoir que l'art. 103 LFus réserve uniquement les émoluments couvrant les frais occasionnés, ce qui suppose que les principes de la couverture des frais et d'équivalence doivent être respectés.