Par décision du 1er décembre 2010, le Conservateur du Registre foncier de la Gruyère a rejeté la réclamation précitée. Il a considéré en substance que le contrat de fusion, qu'il ait lieu selon la procédure ordinaire ou simplifiée, doit revêtir la forme écrite en vertu de l'art. 12 LFus, et cela indépendamment du fait que la fusion puisse avoir pour effet de transférer des immeubles. Il a rappelé qu'en vertu de l'art. 18a al. 1 let. a ORF (dans sa version applicable en 2010 et remplacé depuis le 1er janvier 2012 par l'art.