{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-167_2012-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_167_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118fd75ba59b3ab455011103ad8394d0b68255ad35e17133be8a523f6d7302cce3f46953974d7993d201906ab3655f3ae&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118fd75ba59b3ab455011103ad8394d0b68255ad35e17133be8a523f6d7302cce3f46953974d7993d201906ab3655f3ae&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_167", "Checksum": "60bc87b6be5a02debdb3673c9873ffd2"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["604 2010 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 04.05.2012 604 2010 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 04.05.2012 604 2010 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verwaltungsgebühren"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:04:53", "Checksum": "04c6efe891382bc8d3c1e691fd4cd20d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 04.05.2012 604 2010 167\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verwaltungsgebühren\n\n c) En l'occurrence, il apparaît que l'autorité intimée a initialement fixé ces\némoluments à deux fois 50 francs, puis les a augmentés à deux fois 100 francs en\napplication de l'art. 2 pt. 5a de l'ordonnance du 29 avril 2002 précitée. Rien dans le\ndossier constitué ne permet de s'assurer qu'un délai a été accordé à la recourante pour\nse prononcer sur cette augmentation, entre le dépôt de sa réclamation le 8 novembre\n2010 et le prononcé de la décision attaquée du 1er décembre 2010. Dite autorité semble\nainsi avoir aggravé la taxation en cause sans avoir, toutefois, respecté le droit d'être\nentendu de la réclamante quant à la reformatio in pejus à laquelle elle entendait\nprocéder. Dans la mesure où l'affaire lui est renvoyée, il lui appartiendra d'accorder un\ndélai à la recourante pour se prononcer sur l'application, dans le calcul des émoluments\nfixes dus pour l'inscription de la fusion et sur la modification de la raison sociale, de\nl'art. 2 ch. 5 ou ch. 6 de l'ordonnance fixant les émoluments du registre foncier, et\nrespecter ainsi la double instance à laquelle elle a droit.\n\nLe recours est partiellement admis sur ce point.\n\n7. a) Conformément à l'art. 131 du code de procédure et de juridiction administrative,\nen cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Si elle n'est\nque partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion. Le montant de\nl'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de\nl'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause\n(art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en\nmatière de juridiction administrative: Tarif JA, RSF 150.12). Il peut être compris entre 50\net 20'000 francs (art. 1 du Tarif).\n\nEn l’espèce, dans la mesure où la société recourante obtient partiellement gain de cause,\nl'émolument mis à sa charge est fixé à 100 francs. Il est compensé avec l'avance de\n250 francs. Le solde lui est restitué.\n\nb) En vertu de l'art. 137 CPJA, en cas de recours, l'autorité de juridiction\nadministrative alloue sur requête à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour\nles frais nécessaires engagés pour la défense de ses intérêts. L'indemnité de partie\n- 11 -\n\ncomprend les frais de représentation ou d'assistance et les autres frais de la partie\n(art. 140 CPJA). Elle est mise à la charge de la ou des parties qui succombent.\n\nEn l’espèce, la société recourante a produit une liste de frais totalisant 814 fr. 50 (TVA\ncomprise) sur la base de 1 heure à 127 francs et de 2 heures et demie à 275 francs.\nDans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause, il est alloué au\nmandataire pour le compte de celle-ci une indemnité de 600 francs (TTC), compte tenu\ndu tarif de 230 francs ici applicable et d'un montant forfaitaire pour les débours qui ont\nété omis.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision attaquée est annulée. Le\ndossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants.\n\nII. Un émolument judiciaire réduit de 100 francs est mis à la charge de la société\nrecourante au titre de frais de justice. Il est compensé avec l’avance de frais, le\nsolde, par 150 francs, lui étant restitué.\n\nIII. Une indemnité partielle de 600 francs (TTC) à charge de l'Etat est allouée au\nmandataire de la société recourante, pour le compte de celle-ci.\n\nConformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne\ndans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit\npublic.\n\nLa fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un\ndélai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque\nseule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nGivisiez, le 4 mai 2012/eri\n\nLa Greffière-rapporteure : Le Président :\n\nCommunication.\n"}