{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-167_2012-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_167_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118fd75ba59b3ab455011103ad8394d0b68255ad35e17133be8a523f6d7302cce3f46953974d7993d201906ab3655f3ae&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118fd75ba59b3ab455011103ad8394d0b68255ad35e17133be8a523f6d7302cce3f46953974d7993d201906ab3655f3ae&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_167", "Checksum": "60bc87b6be5a02debdb3673c9873ffd2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 04.05.2012 604 2010 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 04.05.2012 604 2010 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verwaltungsgebühren"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:15", "Checksum": "35c0dd66f4abd0f76def3fe37b56c348", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 04.05.2012 604 2010 167\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verwaltungsgebühren\n\nIl importe de préciser tout d'abord que selon le bordereau du 11 octobre 2010,\nl'inscription de la modification de la raison sociale a donné lieu au prélèvement d'un\némolument fixe, et non pas des 5'000 francs en cause, ce dernier montant concernant\nuniquement l'inscription de la fusion. Cela étant, il convient d'examiner si, comme le\nsoutient la recourante, le principe de l'équivalence n'a pas été respecté.\n\nb) Selon ce principe, expression du principe de la proportionnalité en matière de\ncontributions publiques, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la\nvaleur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur\nde la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport\nà l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause. Pour respecter le\nprincipe de l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la\nprestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme. Le\nprincipe d'équivalence n'exige pas en effet que la contribution corresponde dans tous les\ncas exactement à la valeur de la prestation pour l'administré ou à son coût pour la\ncollectivité. L'autorité peut tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans\nune certaine mesure, de sa situation économique. Elle peut aussi tenir compte de la\nresponsabilité que sa tâche lui fait assumer. Il lui est également possible d'équilibrer\ndivers postes, en demandant moins à celui qui a peu d'intérêts personnels engagés, mais\noù l'investissement administratif est important, et davantage dans la situation inverse.\nS'il n'est pas nécessaire que l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération\nadministrative visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir\nde créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Le taux\nde l'émolument ne doit notamment pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation\nde certaines institutions (voir ATF 126 I 180 consid. 3a précité, ainsi que 2P.44/2003 du\n8 décembre 2003 consid. 3.2 et 1P.645/2004 du 1er juin 2005 consid. 3.5, et références\ncitées).\n\nc) La recourante expose que l'opération à laquelle a procédé l'autorité intimée\nconsiste en une simple inscription déclarative sur la seule remise de l'extrait certifié\nconforme du registre du commerce. Certes, le transfert d'immeuble intervient par\nl'inscription du contrat de fusion au registre du commerce de sorte que l'inscription au\nregistre foncier n'a qu'une portée déclarative. Il n'en demeure pas moins, comme l'a\nrappelé la Cour fiscale dans son arrêt 4F 1995 159 précité, que d'une manière générale,\nles opérations au registre foncier justifient, du point de vue de l'importance et de l'utilité\nde ce service, un coût relativement important qui dépasse la stricte identité économique.\nLa recourante a tout de même un intérêt évident a obtenir l'inscription du changement de\npropriétaire puisqu'elle ne peut disposer juridiquement de son immeuble qu'une fois\ninscrit au registre foncier (H. PETER / R. TRINGO TRINDADE, Commentaire LFus, Zurich 2005,\nad art. 70 n. 19 et 104 n. 2). De plus, l'autorité intimée est en droit de tenir compte de la\nsituation économique de la recourante dont l'immeuble transféré dépasse 8 millions de\nfrancs. Cela ne suffit pas cependant à justifier la totalité du montant de 5'000 francs\nexigé au titre d'émolument proportionnel, l'inscription étant simplement basée sur\nl'extrait certifié conforme du registre du commerce conformément à l'art. 22 LFus et\nl'importance du service rendu par le registre foncier devant donc être relativisée. Il\ns'ensuit que dans le cas présent, l'émolument litigieux ne respecte pas le principe de\nl'équivalence. Le recours doit être admis sur ce point aussi.\n\n6. a) La recourante a conclu en outre à la réduction des émoluments fixes sur\nl'inscription de la fusion et sur la modification de la raison sociale, soit deux fois\n50 francs, en application de l'art. 2 pt. 6 de l'ordonnance du 29 avril 2002 fixant les\n- 10 -\n\némoluments du registre foncier (RSF 214.5.16 dans sa version en vigueur jusqu'au\n31 décembre 2010; remplacée depuis le par le Tarif du 26 octobre 2010 des émoluments\nfixes du registre foncier).\n\nb) L'art. 2 de l'ordonnance du 29 avril 2002 fixant les émoluments du registre\nfoncier (RSF 214.5.16 dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010;\nremplacée depuis par le Tarif du 26 octobre 2010 des émoluments fixes du registre\nfoncier), dispose que les émoluments fixes sont notamment les suivants :\n\n\" (…)\n5. Transfert de propriété ou inscription du propriétaire conformément à l’article 76\nde la loi\na) d’un à dix immeubles 100.–\nb) par tranche de dix immeubles supplémentaires 10.–\nc) pour chaque commune en plus de la première 10.–\n6. Changement de nom ou de raison sociale sans transfert de propriété : la moitié\ndes montants prévus au chiffre 5\n(…)\".\n\n"}