{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-167_2012-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_167_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118fd75ba59b3ab455011103ad8394d0b68255ad35e17133be8a523f6d7302cce3f46953974d7993d201906ab3655f3ae&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118fd75ba59b3ab455011103ad8394d0b68255ad35e17133be8a523f6d7302cce3f46953974d7993d201906ab3655f3ae&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_167", "Checksum": "60bc87b6be5a02debdb3673c9873ffd2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 04.05.2012 604 2010 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 04.05.2012 604 2010 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verwaltungsgebühren"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:15", "Checksum": "35c0dd66f4abd0f76def3fe37b56c348", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 04.05.2012 604 2010 167\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verwaltungsgebühren\n\n4. a) La recourante invoque une violation du principe de la couverture des frais. Selon\nce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de\ntrès peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration\n(ATF 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 3 in fine et référence citées), y compris, dans\nune mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF\n2P.44/2003 du 8 décembre 2003 et références citées).\n\nb) Dans un arrêt 103a I 80 ss (consid. 2) relatif à des émoluments du registre\nfoncier prélevé par le Canton de Fribourg, le Tribunal fédéral avait également précisé\n- s'agissant du principe de couverture des frais - qu'il n'était pas interdit d'opérer une\ncertaine compensation entre les grosses affaires et celles pour lesquelles l'importance\ndes intérêts en jeu ne permettait pas de prélever un émolument qui couvre les frais. On\npouvait par ailleurs tenir compte de la capacité financière des redevables et de leur\nintérêt à la prestation étatique, mais il convenait d'observer certaines limites découlant\ntant de la nature même de l'émolument que du respect des principes de la\nproportionnalité, de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. Notre Haute\nCour fédérale avait alors constaté que selon les chiffres figurant aux comptes de l'Etat de\n\n1 voir http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4617/77205/f_n_4617_77205_77300.htm\n-8-\n\nFribourg pour 1975, le total des charges dépassait le montant global des recettes\nprovenant des émoluments du registre foncier, de sorte que ces derniers ne couvraient\npas les frais généraux effectifs de ce service administratif. Elle avait par ailleurs jugé que\n\"l'émolument proportionnel, perçu au taux maximum de 1,5‰, ne pouvait pas être\nconsidéré comme étant excessif, de sorte que l'on ne se trouvait donc pas dans un cas\noù l'utilisation du registre foncier, institution fédérale, aurait été rendue anormalement\nonéreuse. Alors qu'en 1975, les émoluments ne couvraient pas les frais généraux\neffectifs des registres fonciers, tel n'était plus le cas 20 ans plus tard comme l'avait\nconstaté la Cour fiscale dans son arrêt 4F 95 159 précité.\n\nc) Actuellement, la norme de l'art. 77 al. 5 LRF prévoit expressément que le\nprélèvement de l'émolument proportionnel doit respecter le principe de la\nproportionnalité, ce qui inclut notamment le principe de la couverture des frais. Cela\nsignifie que dans la mesure où l'on exige du contribuable un montant supérieur à celui\nqui suffirait à couvrir les frais de fonctionnement du service, il ne s'agit alors plus de la\ncontrepartie de la mise à contribution de l'autorité pour procéder à l'enregistrement au\nRegistre foncier car, en pareil cas le principe de la couverture des frais n'est pas respecté\net l'émolument se transformerait alors en impôt mixte. Si l'on considère le compte de\nfonctionnement2 des registres fonciers pour l'exercice 2010, il apparaît que l'excédent de\nrecettes a été de 2'267'447 francs (Charges / Dépenses 5'510'958.- et Revenus /\nRecettes 43'601'377.- dont 7'299'436.- d'émoluments), étant tenu compte de toutes les\ndépenses d'administration. L'excédent de recettes des comptes 2009 et 2008 s'est élevé\nrespectivement à 1'833'312 francs (Charges / Dépenses 5'466'124.- et Revenus /\nRecettes 37'265'701.- dont 7'299'436.- d'émoluments) et à 2'373'820 francs (Charges /\nDépenses 5’322’636.- et Revenus / Recettes 40’377’087.- dont 7’696’456.-\nd'émoluments). Ce calcul ne tient pas compte des recettes administratives diverses\n(510'227.- en 2010, 381'245.- en 2009 et 442'854.- en 2008) dans la mesure où l'on en\nignore la nature exacte, mais celles-ci pourraient même être prises en considération le\ncas échéant. Sur la base des chiffres précités, et même si le taux pratiqué dans le canton\nde Fribourg s'avère inférieur aux 2,5 ‰ de la loi soleuroise ou même valaisanne qui ont\nabouti à un résultat considéré comme conforme au principe de la couverture des frais\n(voir ATF 2P.44/2003 et E. R. GRIESSHAMMER in Zürcher Kommentar zum Fusionsgesetz,\nZurich 2004, ad art. 103 n. 7 ss qui relève que l'art. 103 LFus aussi autorise les cantons\nà continuer à percevoir des émoluments couvrant l'ensemble de leurs coûts), il convient\nde constater que les émoluments perçus sont plus que suffisants pour couvrir les frais de\nfonctionnement du registre foncier, et que leur montant global dépasse largement et\ndepuis plusieurs années déjà les charges totales, frais généraux compris, du service\nadministratif du registre foncier. Dans ces circonstances, il convient de considérer que\nl'émolument proportionnel litigieux viole le principe de la couverture des frais. Partant, le\nrecours est admis sur ce point et la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée aux fins\nde fixer l'émolument proportionnel dû pour l'inscription du nouveau propriétaire de\nl'article fff du registre foncier de G.________ en veillant à ce que le respect du principe\nde la couverture des frais soit assuré.\n\n5. a) La recourante fait valoir que le montant de 5'000 francs n'est assurément pas en\nrapport avec la valeur objective de la prestation fournie qui correspond en fait à une\ninscription suite à un changement de raison sociale.\n\n2 voir les comptes sous http://www.fr.ch/afin/fr/pub/statistiques_financieres/publications_officielles.htm\n-9-\n\n"}