{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-167_2012-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_167_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118fd75ba59b3ab455011103ad8394d0b68255ad35e17133be8a523f6d7302cce3f46953974d7993d201906ab3655f3ae&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118fd75ba59b3ab455011103ad8394d0b68255ad35e17133be8a523f6d7302cce3f46953974d7993d201906ab3655f3ae&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_167", "Checksum": "60bc87b6be5a02debdb3673c9873ffd2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 04.05.2012 604 2010 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 04.05.2012 604 2010 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verwaltungsgebühren"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:15", "Checksum": "35c0dd66f4abd0f76def3fe37b56c348", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 04.05.2012 604 2010 167\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verwaltungsgebühren\n\n échangé dont la valeur ou, subsidiairement, la valeur fiscale, est la plus élevée.\n5 Pour chaque cas soumis à prélèvement, le montant ne dépassera pas le maximum\n\nfixé par le Conseil d’Etat conformément au principe de la proportionnalité.\n6 Le service chargé de l’administration des impôts directs1) communique sur\n\ndemande les éléments nécessaires au calcul des émoluments. Ces données peuvent\nêtre rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel électronique.\n1) Actuellement : Service cantonal des contributions.\n\nArt. 78 b) Emoluments fixes\n1 Des émoluments fixes sont perçus pour les opérations au registre foncier, même\n\ndans les cas où un émolument proportionnel est dû.\n2 …\".\n\nLe règlement du 9 décembre 1986 d’exécution de la loi sur le registre foncier (RSF\n214.5.11) prévoit, quant à lui, que :\n\n\"Emoluments\nArt. 72a\nPour chaque cas soumis au prélèvement de l’émolument proportionnel, le montant\nne dépassera pas 5'000 francs\".\n\nb) Dans un arrêt du 13 décembre 1996, la Cour fiscale avait déjà jugé, en se\nréférant au Message du 2 juillet 1985 accompagnant le projet de loi sur le registre foncier\nainsi qu'aux délibérations du Grand Conseil sur cet objet, que les émoluments perçus\npour les inscriptions au registre foncier sont des émoluments administratifs proprement\ndits destinés à couvrir les frais de fonctionnement du service (ATA 4F 95 159 publié in\nRFJ 1996 p. 420 ss ainsi que RF 1997 p. 552 ss, consid. 2 et références citées).\n\nLe 7 octobre 2003 le législateur a modifié l'art. 77 LRF en y introduisant une référence au\nprincipe de la proportionnalité et en fixant une limite au prélèvement des émoluments. Le\nMessage no 62 du 16 avril 2003 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le\nprojet de loi modifiant la loi sur le registre foncier précise ainsi que : \"La disposition\nactuelle pourrait laisser penser que les émoluments proportionnels ne sont pas limités.\nTel n’est pas le cas en raison du fait qu’il s’agit de véritables émoluments auxquels\ns’applique les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (émanation du\nprincipe de la proportionnalité; p. ex. ATF 126 I 180 / JdT 2002 I 413 [également traduit\nin RDAF 2001 p. 293 ss]). Un alinéa 5, nouveau, est dès lors introduit, de façon que le\nConseil d’Etat fixe le plafond admissible\".\n\nc) En tant que les émoluments sont des contributions causales, soit la contrepartie\nd'une prestation spéciale et déterminée ou d'un avantage particulier que l'Etat accorde à\nses administrés à charge pour eux d'en supporter les coûts, (voir E. BLUMENSTEIN /\nP. LOCHER, System des Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p.2 s.), ils doivent respecter\nnotamment les principes de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité\n(en particulier les principes de couverture des frais et d'équivalence) et de nonrétroactivité.\n-7-\n\n3. a) La recourante se plaint d'une violation de l'art. 103 de la loi fédérale sur la\nfusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003\n(LFus; RS 221.301). Cette disposition prévoit que la perception de droits de mutation\ncantonaux ou communaux est exclue en cas de restructuration au sens des art. 8 al. 3,\net 24 al. 3 et 3quater LHID, et que \"Les émoluments couvrant les frais occasionnés sont\nréservés\". Sont expressément visés ici non pas les droits de mutation, mais les\némoluments prélevés par le Registre foncier, et le texte clair de l'art. 103 LFus réserve le\ndroit des cantons de continuer à percevoir ces émoluments (voir notamment\nP. SANSONETTI in L'Expert-comptable suisse 2004 p. 995 ss, et P. RIEDWEG, Aspects fiscaux\nde la loi sur la fusion TREX 2004 p. 269 ss, 273; Bulletin officiel 2003 n. 248 ss1). Il\napparaît ainsi que l'atteinte à la souveraineté des cantons dans le domaine de l'impôt\nindirect que sont les droits de mutation (P. SANSONETTI, p. 995) n'a pas été étendue aux\ncontributions causales que constituent les émoluments du registre foncier.\n\nb) Comme le prévoit l'art. 954 du code civil suisse (CC; RS 221), le législateur\nfribourgeois a institué à l'art. 76 LRF la perception d'un émolument proportionnel dû en\ncas d'inscription de transferts de propriété. Lors des débats qui ont précédé l'adoption de\nla LRF et notamment l'art. 76, le rapporteur a rappelé que les émoluments en question\nsont perçus pour les inscriptions au registre foncier et qu'ils doivent être distingués des\nimpôts (voir BGC 1986, Ier cahier, p. 238). Il n'est nullement question ici d'imposer le\ntransfert de propriété en lui-même, mais de procéder au prélèvement d'émoluments qui\nsont des émoluments administratifs proprement dits. Le législateur fribourgeois n'a pas\ninstauré un impôt mixte comme ce peut être le cas dans certains cantons où l'émolument\nd'inscription au Registre foncier est parfois combiné avec un droit de mutation prélevé\nsur les transferts immobiliers. Partant, la perception de cet émolument échappe à\nl'exonération prévue par l'art. 103 LFus. Que le propriétaire inscrit de l'immeuble article\nfff du registre foncier de G.________ change uniquement par l'effet d'une fusion ne fait\npas obstacle au prélèvement de l'émolument proportionnel litigieux, car c'est l'inscription\nqui justifie le prélèvement de cet émolument.\n\nLe recours est donc rejeté sur ce point.\n\n"}