{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-167_2012-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_167_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118fd75ba59b3ab455011103ad8394d0b68255ad35e17133be8a523f6d7302cce3f46953974d7993d201906ab3655f3ae&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118fd75ba59b3ab455011103ad8394d0b68255ad35e17133be8a523f6d7302cce3f46953974d7993d201906ab3655f3ae&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_167", "Checksum": "60bc87b6be5a02debdb3673c9873ffd2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 04.05.2012 604 2010 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 04.05.2012 604 2010 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verwaltungsgebühren"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:48:15", "Checksum": "35c0dd66f4abd0f76def3fe37b56c348", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 04.05.2012 604 2010 167\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verwaltungsgebühren\n\nD. Le 23 décembre 2010, la société A.________ SA, toujours représentée par sa\nfiduciaire, a interjeté recours en concluant au seul prélèvement d'émoluments fixes,\nl'émolument dû sur la modification de la raison sociale étant prélevé en application de\nl'art. 2 ch. 6 de l'ordonnance fixant les émoluments du registre foncier ainsi qu'à l'octroi\nd'une équitable indemnité de partie.\nElle invoque une violation d'une part, de l'art. 103 LFus, et d'autre part, des principes de\nla couverture des frais et d'équivalence. Elle fait tout d'abord valoir que les actionnaires\ndes quatre sociétés ayant fusionné – soit les détenteurs des parts du fonds de placement\nA.________ - sont identiques, que la fusion a été ainsi conclue en la forme simplifiée\n(art. 23 al. 1 lit. b LFus) de telle sorte qu'aucun contrat en la forme authentique n'a été\nconclu (art. 24 al. 1 LFus). Elle précise que l'opération réalisée l'a été en neutralité\nfiscale, conformément aux dispositions légales applicables si bien que les droits de\nmutation n'ont notamment pas été perçus (art. 103 LFus), que l'inscription de la société\nA.________ SA comme propriétaire d'un immeuble sis à G.________, requise en\napplication de l'art. 104 LFus, est une inscription purement déclarative et non\nconstitutive, la fusion ayant produit ses effets au moment de l'inscription au registre du\ncommerce (art. 22 LFus) et que le seul justificatif requis pour cette inscription au registre\nfoncier est l'extrait certifié conforme du registre du commerce du sujet reprenant (art.\n18a al. 1 lit. a ORF). La recourante se fonde sur ce qui précède pour soutenir que la\nfusion à laquelle elle a procédé ne constitue pas un transfert, en ce sens que ce sont\ntoujours les mêmes personnes qui détiennent indirectement les mêmes immeubles au\nterme de la fusion, et que l'art. 76 al. 1 let. a ch. 1 de la Loi sur le registre foncier ne\npeut donc pas lui être appliqué quant bien même cette disposition mentionne à titre\nd'exemple la fusion de sociétés. Elle est dès lors d'avis que des émoluments\nproportionnels sur la valeur des immeubles ou sur toute autre valeur ne sauraient être\nperçus, au contraire des émoluments fixes qui, seuls, peuvent être perçus.\nDans une conclusion subsidiaire - au cas où la fusion concernée devait être considérée\ncomme un transfert donnant lieu à perception d'émolument du registre foncier - elle fait\nvaloir que l'art. 103 LFus réserve uniquement les émoluments couvrant les frais\noccasionnés, ce qui suppose que les principes de la couverture des frais et d'équivalence\ndoivent être respectés. Or, dans la mesure où l'opération à accomplir pour le registre\nfoncier se base sur la seule remise d'un extrait certifié conforme du registre du\ncommerce du sujet reprenant (art. 18a al. 1 lit. a ORF), elle estime que la perception\nd'un émolument proportionnel de 5'000 francs viole le principe de la couverture des frais.\nDe même, dans la mesure où le montant précité de 5'000 francs n'est pas en rapport\navec la valeur objective de la prestation fournie, puisqu'il correspond en fait à une\n-5-\n\ninscription au registre foncier suite à un simple changement de raison sociale, sa\nperception viole le principe d'équivalence.\n\nL'avance de frais fixée à 250 francs par ordonnance du 27 décembre 2010, a été déposée\ndans le délai imparti.\n\nLe 25 février 2011, le Conservateur du Registre foncier de la Gruyère a indiqué n'avoir\naucune observation à formuler sur le recours.\n\nUne copie de ce courrier a été transmis pour information à la société recourante le\n28 février 2011.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Selon l'art. 82 LRF, les décisions prises sur réclamation sont sujettes à recours\nau Tribunal cantonal.\n\nb) Le recours du 23 décembre 2010 contre la décision sur réclamation du\n1er décembre 2010 a été interjeté dans le délai légal et les formes prescrites (art. 79 à\n81 CPJA). Partant, il est recevable.\n\n2. a) Selon l'art. 954 du Code civil (CC; RS 210), les cantons peuvent percevoir des\némoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y\nrattachent. En droit cantonal fribourgeois, la loi sur le registre foncier du 28 février 1986\n(LRF; RSF 214.5.1, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ici applicable)\nprescrit ce qui suit :\n\n\"Art. 76 1. Montants\na) Emoluments proportionnels\naa) Cas\n1 Des émoluments proportionnels sont perçus\n\na) en cas de transfert de propriété\n1. entre vifs (vente, échange, donation, abandon de biens, partage, fusion de\nsociétés, etc.), ou\n2. pour cause de mort, à titre de legs;\nb) en cas de constitution de gage.\n2 L’acquisition de droits réels à titre d’héritier ou d’héritière ou d’usufruitier ou\n\nusufruitière successorale, de même que les rectifications de titulature (changement\nde nom par suite de mariage, changement de raison sociale, etc.) ne donnent pas\nlieu à la perception d’émoluments proportionnels.\n\nArt. 77 bb) Calcul\n1 Les émoluments proportionnels sont calculés\n\na) pour les transferts de propriété : sur le prix ou, à défaut de prix, sur la valeur\ndes immeubles exprimée dans l’acte, mais, au minimum, sur la valeur fiscale ; et\nb) pour les droits de gage : sur le montant garanti par le gage.\n2 Ils sont fixés\n\na) pour la valeur jusqu’à 200 000 francs : à 1,5‰, et\nb) pour la valeur supérieure à 200 000 francs : à 1‰.\n-6-\n\n3 Les montants sur lesquels les émoluments proportionnels sont perçus sont\narrondis au millier de francs supérieur.\n4 En cas d’échange, il est perçu un émolument unique calculé sur l’immeuble\n\n"}