5. En présence de règles similaires, les considérants 1 et 2 concernant l'impôt fédéral direct peuvent être repris pour l'impôt cantonal. En l'espèce, comme pour l'impôt fédéral direct, il faut relever en résumé qu'à la date déterminante fixée par la loi (voir consid. 1b), la fille de la recourante réalisait de façon durable un revenu lui permettant d'assumer son entretien si bien que l'autorité intimée était fondée à refuser toute déduction sociale pour enfant. L'octroi pro rata temporis de la déduction requise ne saurait entrer en ligne de compte et il peut être renvoyé à ce qui a été exposé pour l'impôt fédéral direct (voir consid. 2).