1. a) Dans leur version en vigueur en 2009, les art. 35 al. 1 ou 213 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). et 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct du 4 mars 1996 (RS 642.119.2) prévoient, à leur let. a respective, que sont déduits du revenu net 6'100 francs pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien.