{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-152_2011-04-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_152_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c5c2760033d6bc6a7bd85961dbbbb88a582e47c867e5c7bd853d355e7983d0801b5f8bd4572c091f69c9a24b2560f85b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c5c2760033d6bc6a7bd85961dbbbb88a582e47c867e5c7bd853d355e7983d0801b5f8bd4572c091f69c9a24b2560f85b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_152", "Checksum": "a16d397889c4a834c585f4fe2515336d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.04.2011 604 2010 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.04.2011 604 2010 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:43:42", "Checksum": "b851369b90f8eaa2f018a3855dd310a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.04.2011 604 2010 152\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n b) Le droit cantonal prévoit également que les impôts sur le revenu et la fortune\nsont fixés et prélevés pour chaque période fiscale, la période fiscale correspondant à\nl'année civile (art. 63 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur\nl’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RSF 642.14] et\n63 al. 1 et 2 LICD). Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis\npendant la période fiscale (art. 64 al. 1 LHID et 64 al. 1 LICD). Le revenu net se calcule\nen défalquant notamment les déductions générales du total des revenus imposables\n-5-\n\n(art. 9 al. 1, 1ère phrase, LHID et 26 LICD). Quant au revenu déterminant pour le calcul\nde l'impôt, il est obtenu en soustrayant du revenu net les déductions sociales au sens de\nl'art. 36 LICD (voir également art. 9 al. 4 LHID). Comme en droit fédéral, celles-ci sont\nfixées en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale ou de\nl'assujettissement (art. 36 al. 4 LICD).\n\n5. En présence de règles similaires, les considérants 1 et 2 concernant l'impôt fédéral\ndirect peuvent être repris pour l'impôt cantonal. En l'espèce, comme pour l'impôt fédéral\ndirect, il faut relever en résumé qu'à la date déterminante fixée par la loi (voir\nconsid. 1b), la fille de la recourante réalisait de façon durable un revenu lui permettant\nd'assumer son entretien si bien que l'autorité intimée était fondée à refuser toute\ndéduction sociale pour enfant. L'octroi pro rata temporis de la déduction requise ne\nsaurait entrer en ligne de compte et il peut être renvoyé à ce qui a été exposé pour\nl'impôt fédéral direct (voir consid. 2).\n\nLe recours formé au niveau cantonal est donc rejeté également.\n\n6. Conformément à l'art. 131 du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction\nadministrative (CPJA; RSF 150.1), en cas de recours, la partie qui succombe supporte les\nfrais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du\ntravail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature\npécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre\n50 et 20'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nEn l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 200 francs.\n-6-\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2010-152)\n\n1. Le recours est rejeté.\n\n2. Un émolument de 100 francs est mis à la charge de la recourante au titre de frais\nde justice. Il est compensé par l’avance de frais.\n\nII. Impôt cantonal (604 2010-153)\n\n3. Le recours est rejeté.\n\n4. Un émolument de 200 francs est mis à la charge de recourante au titre de frais de\njustice. Il est compensé par l’avance de frais.\n\nTant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal, le présent arrêt peut,\nconformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), être porté devant le Tribunal fédéral à\nLausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière\nde droit public.\n\nLa fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire\nl'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la\ndécision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nGivisiez, le 1er avril 2011/HCA\n\nLa Greffière : Le Président :\n\nCommunication.\n"}