{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-152_2011-04-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_152_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c5c2760033d6bc6a7bd85961dbbbb88a582e47c867e5c7bd853d355e7983d0801b5f8bd4572c091f69c9a24b2560f85b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c5c2760033d6bc6a7bd85961dbbbb88a582e47c867e5c7bd853d355e7983d0801b5f8bd4572c091f69c9a24b2560f85b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_152", "Checksum": "a16d397889c4a834c585f4fe2515336d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.04.2011 604 2010 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.04.2011 604 2010 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:43:42", "Checksum": "b851369b90f8eaa2f018a3855dd310a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.04.2011 604 2010 152\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n b) L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale, la période\nfiscale correspondant à l'année civile (art. 209 al. 1 et 2 LIFD). Le revenu imposable se\ndétermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 210 al. 1 LIFD). Le\nrevenu net se calcule en défalquant notamment les déductions générales du total des\nrevenus imposables (art. 25 et 212 LIFD). Quant au revenu déterminant pour le calcul de\nl'impôt, il est obtenu en soustrayant du revenu net les déductions sociales au sens de\nl'art. 213 al. 1 LIFD. Celles-ci sont fixées en fonction de la situation du contribuable à la\nfin de la période fiscale (31 décembre) ou de l'assujettissement (art. 213 al. 2 LIFD).\n\nAinsi, contrairement aux déductions générales qui servent à déterminer le revenu net\nacquis pendant la période fiscale, les déductions sociales sont fixées, elles, en fonction de\nla situation du contribuable à la fin de la période fiscale.\n\n2. En l'espèce, ce sont donc les circonstances prévalant au 31 décembre 2009 qui\ndoivent servir de base à l'établissement de la situation personnelle de la recourante et\nqui permettront de déterminer si elle a droit ou non à la déduction sociale revendiquée.\nSelon le certificat de salaire, la fille de la recourante a réalisé un revenu mensuel net de\n2'800 francs à partir du 1er septembre 2009, situation dont le caractère durable n'est pas\ncontesté. Au moment déterminant, ce revenu lui a permis d'assumer son entretien sans\nqu'il lui soit nécessaire de recourir au soutien de sa mère, de telle sorte que le refus de la\ndéduction sociale pour enfant en formation à charge doit être confirmé.\n\nCela étant, la déduction pour enfant en formation est une déduction sociale qui ne peut\npas être accordée au recourant pro rata temporis. Il ressort en effet de la systématique\nde la loi que les déductions générales, au contraire des déductions sociales, se calculent\nen fonction de la charge effective pour calculer le revenu net de l'ensemble de la période\nfiscale. La Cour fiscale a ainsi jugé (ATA 4F 03 174 du 2 avril 2004 en la cause E. M. c.\nSCC) que c'était la situation personnelle du contribuable au 31 décembre de la période\nfiscale concernée qui est déterminante pour l'octroi notamment des déductions pour\n-4-\n\nenfants, alors que c'est le revenu net du contribuable pour l'ensemble de la période\nfiscale qui est soumis à l'impôt.\n\nCette solution s'avère certes peu favorable au contribuable qui subvient à l'entretien de\nson enfant en formation durant la majeure partie de l'année et qui n'a pas droit à la\ndéduction sociale parce qu'au 31 décembre de cette même année, son enfant vient de\ndébuter sa vie professionnelle dans un emploi suffisamment rémunéré (pour un cas\nd'application, voir l'arrêt rendu le 20 juillet 2006 par le Président de la Cour fiscale dans\nla cause D. c. SCC 4F 2005-216/217, publié sur internet à l'adresse\nhttp://www.fr.ch/tad, consid. 4). Mais à l'inverse, elle est favorable au contribuable dont\nl'enfant naît en cours de période fiscale parce qu'il peut bénéficier de la déduction sociale\npour toute cette période. Si ce système a été critiqué par une partie de la doctrine\n(cf. HUGO CASANOVA, Recht und Unrecht der Familienbesteuerung, RDS 2010 I, 211 s. et\nles auteurs cités), il n'en demeure pas moins que le juge est lié par la législation en\nvigueur et qu'il ne lui appartient pas de faire de la politique fiscale au-delà de la marge\nd'interprétation ou d'appréciation laissée ouverte par les dispositions applicables.\nD'éventuelles nouvelles options incombent en premier lieu au législateur.\n\nIl s'ensuit que le recours est rejeté.\n\n3. En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge\nde la recourante déboutée. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et\ndu travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature\npécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du\n17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction\nadministrative, RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 20'000 francs\n(art. 1 Tarif JA).\n\nEn l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 100 francs.\n\nII. Impôt cantonal (604 2010-153)\n\n4. a) Au niveau cantonal, pour la période fiscale 2009, sont déduits du revenu net :\n7'500 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, si\nl’enfant est à la charge exclusive du contribuable et que le revenu net n’excède pas la\nlimite déterminante; la déduction est portée à 8'500 francs dès et y compris le troisième\nenfant. La déduction est réduite de 100 francs pour chaque tranche de 1'000 francs de\nrevenu dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure à\n6'000 francs pour chaque enfant, montant porté à 7'000 francs dès et y compris le\ntroisième enfant. La limite de revenu déterminante est de 62'000 francs pour le premier\nenfant; elle est augmentée de 10'000 francs pour chaque enfant supplémentaire (art. 36\nal. 1 let. a de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD; RSF 631.1]).\n\n"}