{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-152_2011-04-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_152_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c5c2760033d6bc6a7bd85961dbbbb88a582e47c867e5c7bd853d355e7983d0801b5f8bd4572c091f69c9a24b2560f85b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c5c2760033d6bc6a7bd85961dbbbb88a582e47c867e5c7bd853d355e7983d0801b5f8bd4572c091f69c9a24b2560f85b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_152", "Checksum": "a16d397889c4a834c585f4fe2515336d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.04.2011 604 2010 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.04.2011 604 2010 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:43:42", "Checksum": "b851369b90f8eaa2f018a3855dd310a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.04.2011 604 2010 152\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n604 2010-152\n604 2010-153\n\nArrêt du 1er avril 2011\n\nCOUR FISCALE\n\nCOMPOSITION Président : Hugo Casanova\nAssesseurs : Michael Hank, Geneviève Jenny,\nBerthold Buchs, Albert Nussbaumer\nGreffière : Elisabeth Rime Rappo\n\nPARTIES A.________, recourante\n\ncontre\n\nSERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée\n\nOBJET Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques; déduction\nsociale pour enfant majeur en formation\n\nRecours du 28 octobre 2010 contre la décision sur réclamation du\n30 septembre 2010 relative à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal\npour la période fiscale 2009\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. A.________, divorcée, est mère d'une fille arrivant en fin de formation,\nB.________, née en 1984. Dans sa déclaration d'impôt de la période fiscale 2009, elle a\ndemandé à bénéficier d'une déduction sociale pour son enfant.\n\nPar avis de taxation du 16 septembre 2010, le Service cantonal des contributions a\nrefusé la déduction sociale revendiquée, en ajoutant en bas de page la remarque\nsuivante: \"Votre fille B.________ est majeure et salariée au 31 décembre 2009, par\nconséquent elle ne peut plus être considérée comme étant à votre charge.\"\n\nB. Le 27 septembre 2010, A.________ a contesté sa taxation en relevant que, durant\nl'année 2009, sa fille a été parfaire ses études à C.________ et qu'elle n'est devenue\nsalariée que depuis le 1er septembre 2009. Ainsi, elle a été entièrement à sa charge les\n8 premiers mois de 2009.\n\nPar décision du 30 septembre 2010, le Service cantonal des contributions a rejeté la\nréclamation en retenant que la fille de la contribuable avait réalisé, à partir du\n1er septembre 2009, un salaire mensuel net d'environ 2'800 francs par mois. Dans ces\nconditions, force était de constater qu'au 31 décembre 2009, date déterminante fixée par\nla loi pour l'octroi des déductions sociales, la fille de la requérante bénéficiait de façon\ndurable d'un revenu lui permettant d'assumer son entretien sans qu'il lui soit nécessaire\nde recourir au soutien de sa mère.\n\nC. Le 28 octobre 2010, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Elle\nmaintient que sa fille a poursuivi ses études durant la majeure partie de l'année 2009,\navant d'entamer son stage d'avocate et de toucher un salaire brut de 12'133 francs pour\nles mois de septembre à décembre 2009. Or, l'art. 36 al. 5 LICD dispose que \"si les\nconditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période\nfiscale, les déductions sociales sont accordées proportionnellement\". Par conséquent, elle\navait droit à la déduction proportionnelle pour la période allant du 1er janvier au 31 août\n2009, partie de l'année durant laquelle sa fille a été entièrement à sa charge. Enfin, elle\nrelève que selon les Instructions générales concernant la déclaration des personnes\nphysiques pour l'année 2009, \"la déduction sociale est généralement accordée si le\nrevenu brut de l'enfant (code 3.910) est inférieur à 18'000 fr. sur une période de\n12 mois\", ce qui confirme son droit à la déduction litigieuse.\n\nL'avance de frais fixée à 300 francs par ordonnance du 3 novembre 2010 a été payée\ndans le délai imparti.\n\nDans ses observations datées du 19 et déposées le 25 novembre 2010, le Service\ncantonal des contributions conclut au rejet du recours. Il relève notamment que la\ndisposition invoquée par la recourante n'est pas applicable, dans la mesure où tant la\ncontribuable que sa fille ont fait l'objet d'un assujettissement illimité dans le canton pour\nl'ensemble de la période fiscale 2009. Au surplus, le revenu brut de la fille de la\nrecourante, converti comme il se doit sur douze mois, ne s'élève pas à 12'133 francs,\nmais à plus de 36'000 francs, et le revenu déterminant selon code 3.910 à 25'050 francs.\n-3-\n\nLe 25 novembre 2010, une copie de cette détermination a été transmise à la recourante\npour contre-observations éventuelles dans un délai de trente jours. Celle-ci n'y a pas\ndonné suite.\n\nInvitée à déposer des observations par lettre du 11 novembre 2010, l’Administration\nfédérale des contributions y a renoncé.\n\ne n d r o i t\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2010-152)\n\n1. a) Dans leur version en vigueur en 2009, les art. 35 al. 1 ou 213 al. 1 de la loi\nfédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). et 7 de\nl'ordonnance du Conseil fédéral sur la compensation des effets de la progression à froid\npour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct du 4 mars 1996\n(RS 642.119.2) prévoient, à leur let. a respective, que sont déduits du revenu net\n6'100 francs pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage ou des études, dont\nle contribuable assure l’entretien.\n\n"}