Certes, la TVA peut être aménagée de façon à prendre en compte la capacité économique du consommateur par une non imposition au dernier stade les activités nécessaires à l'ensemble de la population ou par l'application d'un taux réduit pour certains produits de première nécessité (X. OBERSON, § 16 n. 5). Il s'agit là d'un contexte qui justifie une application du principe de l'imposition selon la capacité contributive et qui ne saurait être comparé à celui de la constitution d'un gage immobilier ou de son augmentation où le taux d'imposition de 0.75% (art. 23 al. 1 LDMG) peut être qualifié de faible.