et non pas aux impôts réels, ne peut pas être appliqué de manière trop restrictive. La recourante observe que cela se justifie d'autant plus qu'il existe déjà une pratique en matière de répartition intercantonale prévoyant que des pertes opérationnelles peuvent être compensées avec des gains immobiliers, soit un impôt réel. A son avis, cela signifierait que les limites strictes entre les impôts subjectifs (impôt sur le bénéfice) et les impôts objectifs (impôt sur les gains immobiliers) ont déjà été assouplies par cette pratique et que partant, une délimitation stricte entres les impôts subjectifs et les impôts objectifs ne serait pas justifiable fiscalement.