Il importe de rappeler à cet égard, comme cela a été relevé plus avant, que le canton de Fribourg prévoit lui aussi un tel plafonnement (voir l'art. 72a du règlement du 9 décembre 1986 d'exécution de la loi sur le registre foncier), mais pour ses émoluments et non pas pour l'impôt que constituent les droits sur les gages immobiliers en cause.