(impôt d'attribution des coûts). Il ne s'agit pas non plus d'un impôt mixte puisqu'il n'est pas rattaché à une prestation étatique (X. OBERSON 2007, Droit fiscal suisse, Bâle 2007, 3ème éd, § 1 n. 11). En tant que droit de mutation dont la matière imposable est un droit réel limité, il revêt le caractère d'un impôt indirect et d'un impôt réel (parfois appelé objectif; "Objektsteuer") (X. OBERSON, § 1 n. 21 et 23). Par conséquent, il n'y a pas lieu de veiller à ce que les droits litigieux soient prélevés dans le respect des principes de couverture des frais et d'équivalence comme l'exige en revanche la perception de contributions causales.