Ces émoluments (proportionnels) sont limités par un plafond (art. 72a du règlement du 9 décembre 1986 d'exécution de la loi sur le registre foncier :RSF 214.5.11), ce que ne connaît pas le droit sur les gages immobiliers ici contesté et qui confirme ainsi le caractère inconditionnel du prélèvement, soit l'absence de tout lien effectif entre la contribution en cause et une éventuelle contre-prestation de l'Etat (voir arrêt 2C_466/2008 précité, consid. 4.4; voir également l'arrêt du Tribunal administratif du Canton de Genève qui connaît aussi le prélèvement de droits lors de la constitution de gages immobiliers ATA/364/20092 du 28 juillet 2009).