2. a) Aux termes de l'art. 1er let. b LDMG, l'Etat prélève des droits sur les gages immobiliers grevant des immeubles situés dans le canton. Selon l'art. 5 LDMG, ces droits sont prélevés notamment lors de la constitution d’une hypothèque, d’une cédule hypothécaire ou d’une lettre de rente (let. a), et de l’augmentation du montant du gage (let. b). b) Les droits sont dus par le propriétaire de l’objet du gage (art. 11 al. 1 let. e LDMG). Ils sont prélevés sur le montant inscrit au registre foncier, respectivement sur son augmentation (art. 20 LDMG), au taux de 0,75 % (art. 23 al. 1 LDMG).