C. Par acte du 24 septembre 2010, la société A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal en relevant que la perception de droits sur les gages immobiliers d'un montant de 540'000 francs enfreint clairement les principes de l'imposition selon la capacité économique ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence. L'avance de frais fixée à 10'000 francs par ordonnance du 27 septembre 2010 a été déposée dans le délai imparti.