La société A.________ a fait valoir qu'elle n'aurait pas été consciente des règles concernant les droits, taxes et émoluments dans le canton de Fribourg et, le notaire mandaté ne l'y aurait pas non plus rendue attentive. Et même si elle refinançait également ses succursales par l'intermédiaire des banques, elle ne connaissait que les règles d'autres cantons appliquant le principe de la couverture des coûts, avec des montants maximaux "vu que les efforts nécessaires pour constituer une cédule hypothécaire ne dépendent pas du montant de celle-ci", alors que le canton de Fribourg ne connaissait pas un tel principe de couverture des coûts.