{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-123_2011-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641818491e87aad22f277ee5a8c5ea49e393b5d3f37f86ebae586d836c5119e15e498b57336de3924b62e6d8638ac46f8a4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641818491e87aad22f277ee5a8c5ea49e393b5d3f37f86ebae586d836c5119e15e498b57336de3924b62e6d8638ac46f8a4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_123", "Checksum": "05ddfc3f23cc1522f7822bd1cf5322d5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 16.12.2011 604 2010 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:08:25", "Checksum": "8ac9e9da79f68af8d73197d2a21a1f76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 123\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern\n\nEnfin, la recourante invoque le fait que l'application de ce principe intervient également\nen matière de TVA, un autre impôt indirect qui est aussi un impôt réel (P. RICHLI,\nVerfassungsgrundsätze für die Umsatzsteuer und Stempelabgaben in : ASA 58,\np. 408 s.). Certes, la TVA peut être aménagée de façon à prendre en compte la capacité\néconomique du consommateur par une non imposition au dernier stade les activités\nnécessaires à l'ensemble de la population ou par l'application d'un taux réduit pour\ncertains produits de première nécessité (X. OBERSON, § 16 n. 5). Il s'agit là d'un contexte\nqui justifie une application du principe de l'imposition selon la capacité contributive et qui\nne saurait être comparé à celui de la constitution d'un gage immobilier ou de son\naugmentation où le taux d'imposition de 0.75% (art. 23 al. 1 LDMG) peut être qualifié de\nfaible. On ajoutera à cela que le taux réduit en matière de TVA s'applique à tous les\nconsommateurs indépendamment de leur situation économique, de sorte que la prise en\nconsidération du principe de l'imposition de la capacité contributive dans cette matière\ndemeure, somme toute, relative.\n\n3 voir http://www.steuerkonferenz.ch/pdf/ci_27-f.pdf\n- 10 -\n\nLe recours est rejeté sur ce point également.\n\n5. a) Conformément à l'art. 131 du code de procédure et de juridiction administrative,\nen cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant\nde l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de\nl'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause\n(art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en\nmatière de juridiction administrative: Tarif JA, RSF 150.12). Il peut être compris entre 50\net 20'000 francs (art. 1 du Tarif).\n\nb) En l’espèce, il convient de fixer les frais de justice à 15'000 francs.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 24 août 2010 est\nmaintenue.\n\nII. Un émolument de 15'000 francs est mis à la charge de la recourante au titre de\nfrais de justice. Il est compensé par l’avance de frais, le solde par 5'000 francs lui\nétant facturé en sus.\n\nConformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne\ndans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit\npublic.\n\nLa fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire\nl'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la\ndécision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nGivisiez, le 16 décembre 2011/eri\n\nLa Greffière-rapporteure : Le Président :\n\nCommunication.\n"}