{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-123_2011-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641818491e87aad22f277ee5a8c5ea49e393b5d3f37f86ebae586d836c5119e15e498b57336de3924b62e6d8638ac46f8a4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641818491e87aad22f277ee5a8c5ea49e393b5d3f37f86ebae586d836c5119e15e498b57336de3924b62e6d8638ac46f8a4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_123", "Checksum": "05ddfc3f23cc1522f7822bd1cf5322d5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 16.12.2011 604 2010 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:08:25", "Checksum": "8ac9e9da79f68af8d73197d2a21a1f76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 123\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern\n\n(impôt d'attribution des coûts). Il ne s'agit pas non plus d'un impôt mixte puisqu'il n'est\npas rattaché à une prestation étatique (X. OBERSON 2007, Droit fiscal suisse, Bâle 2007,\n3ème éd, § 1 n. 11). En tant que droit de mutation dont la matière imposable est un droit\nréel limité, il revêt le caractère d'un impôt indirect et d'un impôt réel (parfois appelé\nobjectif; \"Objektsteuer\") (X. OBERSON, § 1 n. 21 et 23). Par conséquent, il n'y a pas lieu\nde veiller à ce que les droits litigieux soient prélevés dans le respect des principes de\ncouverture des frais et d'équivalence comme l'exige en revanche la perception de\ncontributions causales. Il s'agit d'un impôt dont le montant n'a pas à tenir compte ni de\nla difficulté de la cause ni de l'importance de l'activité déployée lors de l'enregistrement.\nDès lors, la recourante ne saurait se plaindre de ce que le montant facturé soit\nmanifestement disproportionné par rapport à l'activité déployée par les autorités\nadministratives. Celle-ci estime par ailleurs que l'autorité cantonale devrait, en principe,\nchoisir entre un barème fixant des émoluments à un montant modéré, et un système\nplus souple qui permet une adaptation des émoluments aux circonstances particulières ce\nqui autorise, le cas échéant, à les fixer à des montants élevés en fonction des prestations\nfournies soit en introduisant un plafonnement comme ceci est le cas dans certains autres\ncantons. Il importe de rappeler à cet égard, comme cela a été relevé plus avant, que le\ncanton de Fribourg prévoit lui aussi un tel plafonnement (voir l'art. 72a du règlement du\n9 décembre 1986 d'exécution de la loi sur le registre foncier), mais pour ses émoluments\net non pas pour l'impôt que constituent les droits sur les gages immobiliers en cause.\n\nLa recourante fait encore valoir que pour certains auteurs (K. A. VALLENDER /\nR. WIEDERKEHR, in : EHRENZELLER / MASTRONARDI / SCHWEIZER / VALLENDER, Die schweizerische\nBundesverfassung, Zürich/Basel/Genf 2002, ad art. 127 Cst. féd., n. 27 s. qui correspond\nau no 32 s. dans la 2ème édition de 2008), une limitation de l'application du principe de\nl'équivalence aux seules taxes causales ne se justifie pas fiscalement dans la mesure où\nnon seulement les taxes causales mais aussi les impôts présentent, en principe, un\ncaractère \"compensatoire\". La recourante semble toutefois oublier que les auteurs\nprécités indiquent également que le principe d'équivalence trouve sa justification dans les\ndomaines des contributions causales et les impôts spéciaux d'affectation (voir\nK. A. VALLENDER / R. WIEDERKEHR, ad art. 127 Cst. féd., n. 28), ce que ne sont précisément\npas les droits litigieux.\n\nPartant, le recours est rejeté sur ce point.\n\n4. a) Dans la mesure où les droits litigieux constituent un impôt, il importe d'examiner\nsi la recourante a été imposée ou non en violation du principe de la capacité économique.\n\nAux fins de démontrer que tel serait le cas, la recourante soutient que le droit sur les\ngages immobiliers qui lui a été facturé (soit, selon elle, 7% de la valeur de l'immeuble)\nest à l'évidence sans relation avec la valeur de cet immeuble puisque sa valeur de\nfinancement est de 7,7 mio de francs. Elle explique que cette valeur ne correspond pas\naux 72 mio de francs d'investissements futurs initialement estimés car ceux-ci doivent\nêtre considérés comme étant trop élevés, et cela serait démontré par le fait que le prêt\nbancaire effectivement assuré par la cédule hypothécaire ne s'élève qu'à environ 10 mio\nde francs. Elle estime ainsi que la perception du droit sur les gages immobiliers d'un\nmontant de 540'000 francs entraîne une imposition excessive non conforme au principe\nde la taxation selon la capacité économique de l'art. 127 al. 2 Cst. féd. dont le but\nconsiste à garantir une charge fiscale acceptable. Dans ses contre-observations, elle est\nd'avis que le principe, selon lequel l'imposition selon la capacité contributive n'est\napplicable qu'aux impôts personnels (aussi intitulés impôts subjectifs; \"Subjektsteuer\"),\n-8-\n\net non pas aux impôts réels, ne peut pas être appliqué de manière trop restrictive. La\nrecourante observe que cela se justifie d'autant plus qu'il existe déjà une pratique en\nmatière de répartition intercantonale prévoyant que des pertes opérationnelles peuvent\nêtre compensées avec des gains immobiliers, soit un impôt réel. A son avis, cela\nsignifierait que les limites strictes entre les impôts subjectifs (impôt sur le bénéfice) et\nles impôts objectifs (impôt sur les gains immobiliers) ont déjà été assouplies par cette\npratique et que partant, une délimitation stricte entres les impôts subjectifs et les impôts\nobjectifs ne serait pas justifiable fiscalement. La recourante ajoute que selon la doctrine,\nle principe de la capacité contributive doit être considéré comme \"idée directrice\" pour le\nsystème fiscal entier et s'applique pour l'ensemble des impôts en Suisse, si bien que ce\nprincipe peut aussi s'appliquer aux impôts objectifs et elle rappelle qu'elle a démontré de\nmanière détaillée dans son recours que le montant du droit sur les gages immobiliers\nperçu par l'autorité intimée est sans relation avec la valeur de l'immeuble et le montant\ndes investissements.\n\n"}