{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-123_2011-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641818491e87aad22f277ee5a8c5ea49e393b5d3f37f86ebae586d836c5119e15e498b57336de3924b62e6d8638ac46f8a4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641818491e87aad22f277ee5a8c5ea49e393b5d3f37f86ebae586d836c5119e15e498b57336de3924b62e6d8638ac46f8a4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_123", "Checksum": "05ddfc3f23cc1522f7822bd1cf5322d5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 16.12.2011 604 2010 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:08:25", "Checksum": "8ac9e9da79f68af8d73197d2a21a1f76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 123\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern\n\n c) Selon le Message accompagnant le projet de la LDMG du 27 juin 1995, alors que\nles droits de mutation constituent un impôt portant essentiellement sur les acquisitions\nde droits réels effectuées à titre onéreux et principalement sur la propriété, les droits sur\nles gages immobiliers constituent quant à eux un impôt sur les actes qui ont pour but de\ngarantir des créances et qui mobilisent à cet effet la valeur du sol. La matière imposable\nest un droit réel limité, à savoir une hypothèque, une cédule hypothécaire ou une lettre\nde rente (BGC 1996, p. 7 et 19; P. CRAUSAZ, La nouvelle loi fribourgeoise sur les droits de\nmutation et les droits sur les gages immobiliers (LDMG) in RFJ 1996 p. 81 ss, 83). Sous\nl'empire de l'ancienne loi sur les droits d'enregistrement du 19 janvier 1934 (LE), il\nexistait déjà un impôt sur l'enregistrement perçu non seulement sur la transmission de la\npropriété mais également sur la naissance et l'extinction des obligations; les droits\nprélevés à ce titre étaient déjà qualifiés d'impôt (voir BGC 1934, notamment p. 107 et\n187). Par rapport à l'ancienne LE, le prélèvement de droits a été abandonné lorsqu'il est\nfondamentalement rattaché au système de l'enregistrement (BGC 1996, p. 7). En\nrevanche, le principe d'un prélèvement des droits sur les gages immobiliers est maintenu\nen raison du fait que le propriétaire mobilise de façon particulière la valeur de son\nimmeuble pour garantir un droit de créance (BGC 1996, p. 19).\n\nd) Dans le canton de Fribourg, le droit prélevé sur les gages immobiliers n'est pas\nune contribution causale mais il revêt la forme de droit de mutation (Administration\nfédérale des contributions, Recueil d'informations fiscales1, D impôts divers, p.6 ss).\nCertes, les gages immobiliers sont prélevés lors de la constitution d'une cédule\nhypothécaire ou de l'augmentation du montant du gage. Mais l'on ne saurait en déduire\nqu'ils constituent une taxe causale au motif que, comme le relève la recourante dans ses\ncontre-observations, l'inscription au registre foncier doit être considérée comme une\ncontre-prestation étatique constituant la cause du prélèvement des droits sur les gages\nimmobiliers étant donné qu'il existerait ainsi une dépendance claire entre la constitution\nde la cédule hypothécaire et son enregistrement dans le registre foncier. En droit\nfribourgeois, ce n'est pas le prélèvement des droits sur les gages immobiliers qui sert à\ncouvrir la contreprestation étatique que constitue l'inscription au registre foncier, mais le\nprélèvement d'émoluments fixes et proportionnels dus en application de la législation sur\nle registre foncier (art. 76 al. 1 let. b, 77 al. 1 let. b et al. 2 et 78 al. 1 de la loi du\n28 février 1986 sur le registre foncier : LRF, RSF 214.5.1,). Ces émoluments\n(proportionnels) sont limités par un plafond (art. 72a du règlement du 9 décembre 1986\nd'exécution de la loi sur le registre foncier :RSF 214.5.11), ce que ne connaît pas le droit\nsur les gages immobiliers ici contesté et qui confirme ainsi le caractère inconditionnel du\nprélèvement, soit l'absence de tout lien effectif entre la contribution en cause et une\néventuelle contre-prestation de l'Etat (voir arrêt 2C_466/2008 précité, consid. 4.4; voir\négalement l'arrêt du Tribunal administratif du Canton de Genève qui connaît aussi le\nprélèvement de droits lors de la constitution de gages immobiliers ATA/364/20092 du\n28 juillet 2009).\n\nContrairement à ce que soutient la recourante dans son mémoire de recours, le montant\nfacturé ne se compose pas d'une partie de taxe causale avec en plus une partie à\ncaractère fiscal. Il s'agit d'un véritable impôt général couvrant les dépenses générales de\nl'Etat, la LDMG ne prévoyant pas que le produit des droits prélevés soit destiné à\nl'accomplissement de taches spéciales (impôt d'affectation) ou à la couverture de\ndépenses provoquées par un cercle déterminé de personnes ou profitant à celles-ci\n\n1 voir http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00079/00080/00736/index.html?lang=fr#sprungmarke1_72\n2 disponible à l'adresse suivante : http://justice.geneve.ch\n-7-\n\n"}