{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-123_2011-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641818491e87aad22f277ee5a8c5ea49e393b5d3f37f86ebae586d836c5119e15e498b57336de3924b62e6d8638ac46f8a4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641818491e87aad22f277ee5a8c5ea49e393b5d3f37f86ebae586d836c5119e15e498b57336de3924b62e6d8638ac46f8a4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_123", "Checksum": "05ddfc3f23cc1522f7822bd1cf5322d5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 16.12.2011 604 2010 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:08:25", "Checksum": "8ac9e9da79f68af8d73197d2a21a1f76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 123\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern\n\nLe 29 octobre 2010, la Direction des finances a fait part de ses observations en concluant\nau rejet du recours. Elle prend acte du fait que la recourante ne requiert plus que\nl'opération en cause, à savoir l'augmentation du montant de la cédule hypothécaire au\nporteur grevant collectivement les immeubles nos ddd, eee, fff et ggg du registre foncier\nde la commune de H.________, soit exonérée des droits sur les gages immobiliers selon\nl'art. 10 LDMG. Elle prend également acte du fait que la recourante, réunissant les\nqualités de propriétaire, créancière et débitrice, reconnaît expressément avoir, par\ndéclaration unilatérale, augmenté à 72'000'000 francs le montant de cette cédule\nhypothécaire au porteur. Elle relève encore que la recourante pourra l'engager pour les\ninvestissements futurs portant sur les immeubles mentionnés (mémoire de recours, ad\n\"Etat des faits\", p. 3, § 3 et § 6), et pourra aussi l'engager pour d'autres acquisitions\nimmobilières futures dans le canton de Fribourg et leur mise en valeur. La Direction des\nfinances constate que la recourante fonde son recours uniquement sur le fait que les\ndroits sur les gages immobiliers, tels qu'institués par le législateur, ne respecteraient pas\nles principes de la capacité contributive, de la couverture des frais et de l'équivalence, et\nremarque que celle-ci perd de vue, par méconnaissance de la nature des droits sur les\ngages immobiliers, que ces principes ne sont pas applicables en la matière.\n\nLe 10 janvier 2011, la société A.________ désormais représentée par une fiduciaire, a\ndéposé des contre-observations en maintenant ses conclusions.\n\nLa Directions des finances a encore déposé des ultimes remarques le 31 janvier 2011.\nUne copie de cette détermination a été transmise à la fiduciaire pour information le\n3 février 2011.\n\nLes arguments des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que\nnécessaire.\n-5-\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Selon l'art. 37 de la loi du 1er mai 1996 sur les droits de mutation et les droits\nsur les gages immobiliers (LDMG; RSF 635.1.1), le Tribunal cantonal connaît des recours\ndirigés contre les décisions sur réclamation.\n\nb) Le recours du 24 septembre 2010 contre la décision sur réclamation du 24 août\n2010 a été interjeté dans le délai légal et les formes prescrites (art. 79 à 81 code du\n23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative : CPJA; RSF 150.1). Partant, il\nest recevable.\n\n2. a) Aux termes de l'art. 1er let. b LDMG, l'Etat prélève des droits sur les gages\nimmobiliers grevant des immeubles situés dans le canton. Selon l'art. 5 LDMG, ces droits\nsont prélevés notamment lors de la constitution d’une hypothèque, d’une cédule\nhypothécaire ou d’une lettre de rente (let. a), et de l’augmentation du montant du gage\n(let. b).\n\nb) Les droits sont dus par le propriétaire de l’objet du gage (art. 11 al. 1 let. e\nLDMG). Ils sont prélevés sur le montant inscrit au registre foncier, respectivement sur\nson augmentation (art. 20 LDMG), au taux de 0,75 % (art. 23 al. 1 LDMG).\n\n3. a) La recourante se prévaut de l'art. 127 al. 2 Cst. féd., selon lequel les principes\nde l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent être\nrespectés et fait valoir que pour la fixation du taux d'imposition - qui demeure de la\ncompétence des cantons - le législateur cantonal est aussi tenu de respecter les principes\nde l'art. 127 Cst. féd. dans l'aménagement de son système fiscal, en particulier dans\ncelui des impôts directs. Elle soutient dans un deuxième grief que les droits sur les gages\nimmobiliers sont des contributions causales qui dépendent des coûts et qu'à ce titre, ils\ndoivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 118 Ib\n349 consid. 5 p. 352 ; ATF 120 la 171 consid. 2a p. 174). Il importe donc de définir dans\nun premier temps la nature juridique des droits litigieux, l'autorité intimée soutenant\npour sa part qu'il s'agit d'un impôt et non pas d'une contribution causale.\n\nb) De manière générale, l'impôt se définit comme la contribution versée par un\nparticulier à une collectivité publique pour participer aux dépenses résultant des tâches\ngénérales dévolues à cette dernière en vue de la réalisation du bien commun. Il est perçu\nde manière inconditionnelle («voraussetzungslos»), c'est-à-dire uniquement en fonction\nd'une certaine situation économique réalisée en la personne de l'assujetti, sans\nconsidération d'une prestation de l'Etat ou d'un avantage particulier consenti en sa\nfaveur. Quant aux contributions causales, elles constituent la contrepartie d'une\nprestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par\nl'Etat, et reposent ainsi sur une contreprestation étatique qui en constitue la cause. En\nraison de leur caractère causal, ces contributions doivent, en principe, être calculées\nd'après la dépense à couvrir (principe de la couverture des frais), et répercutées sur les\ncontribuables proportionnellement à la valeur des prestations fournies ou des avantages\néconomiques retirés (principe de l'équivalence) (voir arrêt du Tribunal fédéral\n2C_466/2008 du 10 juillet 2009 concernant la constitutionnalité de l'impôt spécial\nindirect que représente la taxe vaudoise d'exploitation sur les débits de boissons\nalcooliques à l'emporter consid. 4.2 et références citées).\n-6-\n\n"}