{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-123_2011-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641818491e87aad22f277ee5a8c5ea49e393b5d3f37f86ebae586d836c5119e15e498b57336de3924b62e6d8638ac46f8a4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641818491e87aad22f277ee5a8c5ea49e393b5d3f37f86ebae586d836c5119e15e498b57336de3924b62e6d8638ac46f8a4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_123", "Checksum": "05ddfc3f23cc1522f7822bd1cf5322d5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 16.12.2011 604 2010 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:08:25", "Checksum": "8ac9e9da79f68af8d73197d2a21a1f76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 123\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern\n\nde francs) mais sur l'investissement futur total de 72 mio de francs en présumant qu'un\nrefinancement de l'immeuble serait possible à 100% sur le marché bancaire. Dans la\nmesure toutefois où la banque finançant la totalité n'avait pas encore été trouvée et où\nles financements pour ce type d'objets atteignaient en règle générale entre 50 et 60%, la\ncédule hypothécaire nécessaire pour le futur aurait dû être constituée pour un montant\noscillant entre 36 mio de francs et 43 mio de francs. La société A.________ a fait valoir\nqu'elle n'aurait pas été consciente des règles concernant les droits, taxes et émoluments\ndans le canton de Fribourg et, le notaire mandaté ne l'y aurait pas non plus rendue\nattentive. Et même si elle refinançait également ses succursales par l'intermédiaire des\nbanques, elle ne connaissait que les règles d'autres cantons appliquant le principe de la\ncouverture des coûts, avec des montants maximaux \"vu que les efforts nécessaires pour\nconstituer une cédule hypothécaire ne dépendent pas du montant de celle-ci\", alors que\nle canton de Fribourg ne connaissait pas un tel principe de couverture des coûts. Elle a\nsignalé qu'elle planifiait une nouvelle ouverture d'entreprise servant les intérêts\néconomiques du canton de Fribourg, qu'elle prévoyait un investissement d'environ\n72 mio de francs dans le canton et que l'art. 98 de la loi sur les impôts cantonaux devait\ns'appliquer aux frais de la cédule hypothécaire. Elle a exposé que dans la mesure où son\nprojet pourrait être réalisé, cet investissement pourrait générer jusqu'à 200 places de\ntravail. Elle a encore relevé que l'art. 10 lit. d) de la loi sur les droits de mutation et les\ndroits sur les gages immobiliers rendait possible l'application de l'art. 98 de la loi sur les\nimpôts cantonaux. La société A.________ a conclu à l'annulation de la facture iii en\nindiquant que sa motivation se fondait avant tout sur le fait qu'elle planifiait une nouvelle\nouverture d'entreprise servant les intérêts économiques du Canton. Elle a enfin signalé\nque l'intérêt économique du projet pour le Canton faisait l'objet de clarifications en\naccord avec les autorités, que de telles clarifications prenaient du temps, et qu'elle avait\nbesoin d'un délai raisonnable supplémentaire pour compléter sa motivation.\n\nPar décision du 24 août 2010, la Direction des finances a rejeté la réclamation de la\nsociété A.________. Elle a considéré que l'art. 10 de la loi du 1er mai 1996 sur les droits\nde mutation et les droits sur les gages immobiliers (LDMG; RSF 635.1.1) énumérait\nspécifiquement les cas d'exonération des droits sur les gages immobiliers et que dans le\ncas d'espèce, les cas visés aux let. a (hypothèques légales), b (hypothèque\nconventionnelle en faveur du vendeur, de cohéritiers ou d'indivis) et c (extension de\nl'objet d'un gage et fractionnement ou réunion de gages de même sorte sans\naugmentation du montant total du gage) de cette disposition ne trouvaient à l'évidence\npas application. Quant à la let. d de l'art. 10 LDMG, réservant l'exonération pour les cas\n\"expressément\" prévus par d'autres dispositions légales, elle n'entrait pas non plus en\nligne de compte. La Direction des finances a ajouté que l'art. 98 al. 1 de la loi du 6 juin\n2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), auquel la société la réclamante\nse référait, concernait uniquement les impôts directs sur le bénéfice et le capital des\npersonnes morales et n'avait aucun rapport avec les droits sur les gages immobiliers de\nsorte qu'elle ne constituait donc manifestement pas un cas expressément prévu par une\n\"autre\" disposition légale au sens de l'art. 10 let. d LDMG. S'agissant de l'assiette de\nl'impôt, elle a précisé que selon l'art. 20 LDMG, les droits sur les gages immobiliers sont\nprélevés sur le montant inscrit au registre foncier, respectivement sur son augmentation,\nc'est-à-dire sur le montant à concurrence duquel la valeur du sol est mobilisée et qu'il\nimportait peu dès lors que le montant effectif du crédit hypothécaire que la réclamante\npourrait obtenir auprès des banques fût sensiblement inférieur au capital de la cédule\nhypothécaire, la base de calcul déterminante étant le montant du gage (augmentation)\ninscrit au registre foncier. La direction des finances a ainsi considéré qu'en l'absence de\nnorme d'exonération prévue pour ce genre d'opération, le Registre foncier de J.________\n-4-\n\navait procédé à bon droit au prélèvement des droits sur les gages immobiliers et qu'en\nconséquence, la demande d'exonération du 19 novembre 2009, respectivement la\nréclamation était rejetée. Elle a toutefois corrigé le bordereau n° iii, établi le 20 octobre\n2009 par le Registre foncier de J.________, l'autorité de taxation ayant, par\ninadvertance, calculé les droits sur les gages immobiliers sur 72'000'000 francs au lieu\ndes 71'155'000 francs représentant l'augmentation du montant de la cédule\nhypothécaire, ce qui correspondait à une facture de 533'662 fr. 50 au lieu de\n540'000 francs.\n\nC. Par acte du 24 septembre 2010, la société A.________ a interjeté recours auprès\ndu Tribunal cantonal en relevant que la perception de droits sur les gages immobiliers\nd'un montant de 540'000 francs enfreint clairement les principes de l'imposition selon la\ncapacité économique ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence.\n\nL'avance de frais fixée à 10'000 francs par ordonnance du 27 septembre 2010 a été\ndéposée dans le délai imparti.\n\n"}