c) En l'occurrence, l'art. 33 du règlement communal prévoit clairement le moment de la naissance des charges de préférence, à savoir dès que le raccordement est possible. Quant à l'art. 34 al. 2 du règlement qui dispose que le débiteur de la charge de préférence est le propriétaire foncier au moment où le fonds est raccordable, il est également très clair. C'est donc le propriétaire, à ce moment-là, qui est le débiteur des deux charges de préférence litigieuses. Or, le raccordement des deux parcelles en cause était possible avant même l'entrée en vigueur dudit règlement le 27 octobre 2005 et donc avant leur acquisition en 2007.