avoir reçu l'approbation de la Direction des travaux publics (art. 33 LALPEP; art. 148 al. 2 LCo). Il ne peut entrer en vigueur avant cette approbation (art. 148 al. 3 LCo). Cette approbation, donnée prima facie et limitée au contrôle de la légalité (art. 149 LCo), ne lie pas les instances de recours (ACCR FR 1989 VIII. A no 5).