Un tout autre système serait impraticable. En effet, le prix d'acquisition du terrain est notamment déterminé par l'état d'équipement de l'objet. Si le terrain est raccordable et que le vendeur a acquitté la charge de préférence, l'équipement sera plus complet et le prix adapté en conséquence. A l'inverse, si la charge de préférence devait, comme le soutient le recourant, être prélevée auprès de l'ancien propriétaire, ce dernier ne pourrait plus la répercuter sur l'acheteur; l'acheteur en bénéficierait sans contrepartie. C'est dans ce sens que doit être compris l'art. 34 al. 2 du règlement.